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Réussir sa dissertation juridique

Séverine Tavennec 26 août 2019 Conseils et orientation , Méthodologies

La dissertation juridique est une démonstration argumentée nécessitant une véritable réflexion personnelle sur le sujet dans le but de défendre un point de vue.

  3 erreurs à éviter

La récitation de cours : la dissertation juridique ne consiste pas en une vérification brute des connaissances d’une leçon apprise par cœur. Du moins, elle nécessite une organisation des connaissances par rapport au sujet donné.  Un bon juriste est un juriste qui réfléchit

Le traitement partiel du sujet : il est capital de pouvoir définir chaque terme du sujet afin de le traiter dans sa globalité sans oublier des aspects importants.

Le hors-sujet : c’est une erreur classique de la dissertation juridique. Pour l’éviter, il est impératif de comprendre avec exactitude ce qui vous est demandé. À cette fin, il ne faut pas négliger la phase du brouillon qui va permettre de décortiquer le sujet dans ses moindres recoins

Travail préparatoire

Le travail préparatoire de la dissertation juridique est primordial.

La lecture attentive du sujet   : cette lecture doit permettre d’identifier chacun des termes du sujet, les notions clés mais également les petits mots (conjonctions et articles). Il ne faut pas hésiter à prendre le temps de lire le sujet plusieurs fois (même s’il se résume à une seule ligne). En effet, le meilleur moyen d’éviter les contresens est de ne pas se précipiter !

Définir les termes du sujet   : la définition des termes du sujet consiste en une première analyse du sujet et permet de savoir quels sont les points importants ainsi que les limites de ce dernier. Il convient donc de dégager tous les termes du sujet, dans un premier temps, de manière isolée (le terme est-il positif ou négatif ?) et, dans un second temps, de les regrouper afin de créer entre eux des liens connexes. Ces définitions seront ensuite mobilisées au sein de l’introduction (cf. infra) .

L’interrogation du sujet   : après étude des différents termes, il convient de commencer à interroger le sujet : «  Pourquoi cette formulation et pas une autre   ? », « Que sous-entend le sujet   ? » Cette phase d’interrogation aboutit à une première délimitation du sujet, nécessaire afin de ne pas tomber dans le hors-sujet. Il s’agit ici de cerner les limites du sujet, ce qui se trouve dans ce dernier et ce qui en est un peu plus éloigné.

La mobilisation des connaissances (le « brainstorming » )   : une fois le sujet délimité, il convient de prendre un peu de distance et de dégager, au brouillon , tous les éléments qui peuvent être rattachés à lui. Attention toutefois à ne pas tomber dans la récitation de cours. En effet, ces éléments serviront à réunir des éléments de fond qui seront ensuite mobilisés utilement lors de la phase de rédaction.

Le regroupement des idées : il faut enfin commencer à classer, à regrouper les différentes idées par grand thème afin de préparer l’étape suivante à savoir la construction du plan et de la problématique de la dissertation.

La construction de la problématique et du plan

  Le plan d’une dissertation juridique a toujours pour objectif de répondre à la problématique élaborée à partir du sujet.

Élaborer un plan n’a de sens que si la problématique a été identifiée : parce qu’il répond à la question, il ne peut être préalable à celle-ci.

La problématique : il s’agit d’une véritable prise de position , rédigée sous forme affirmative ou interrogative. Si votre sujet vous propose un choix, vous devez choisir !

Le plan : le plan de la dissertation juridique se présente traditionnellement en deux parties, deux sous-parties (I. A. B. II. A. B.). Attention  : il convient de garder à l’esprit que le plan doit refléter votre prise de position, défendue dans la problématique et lors de la rédaction.

Le plan est une construction qui repose sur plusieurs critères :

Il doit répondre à la problématique (problématique = I + II).

La distribution du plan doit suivre un cheminement logique/cohérent et non contradictoire.

Les sous-parties doivent découler des parties (I = A + B et II = A + B).

Les parties et sous-parties doivent être équilibrées .

On distingue classiquement les plans d’idées et les plans types :

Les plans d’idées sont ceux qui se déduisent du sujet et de la problématique trouvée : ils s’appuient sur une très bonne compréhension du sujet et des notions mises en jeu. Ces plans se construisent naturellement lorsque le travail de délimitation du sujet et de formulation de la problématique a été mené efficacement.

Les plans types sont issus de grandes distinctions juridiques (texte/pratique, principe/exception, points communs/differences) mais il n’est pas conseille lors du passage de l’examen du crfpa de recourir a ces plans « bateau ».

Quelques remarques sur les intitulés du plan

  Les titres doivent refléter le contenu de la partie ou de la sous-partie.

Les titres doivent être soignés et qualifiés, notamment par l’emploi d’adjectifs qualificatifs indiquant le sens de votre raisonnement sur la partie en cause.

Les titres ne doivent pas contenir de verbes conjugués.

Il faut essayer de reprendre au maximum les termes du sujet dans les intitulés : c’est le signe que vous traitez bien le sujet et que vous évitez le hors-sujet.

  L’introduction

L’introduction étant la première impression donnée au correcteur, il est recommandé de ne pas la négliger. En droit, elle doit occuper une bonne partie du devoir (entre ¼ et 1/3).

L’introduction d’une dissertation juridique est construite en forme d’entonnoir et comporte plusieurs étapes limitatives  : il ne faut ni en oublier, ni en rajouter.

  • L’accroche   : il s’agit d’un court paragraphe (une à deux phrases), percutant, en lien avec le sujet, qui va permettre de capter l’attention du correcteur. Il peut notamment s’agir d’une citation ou d’une idée forte. Attention   : n’oubliez jamais d’indiquer la référence exacte de votre phrase d’accroche !
  • La définition des termes du sujet   : celle-ci oriente le traitement du sujet. La définition permet de montrer au correcteur l’étendue du sujet. Constituant la « partie haute » de l’entonnoir, les définitions devront être les plus larges possible.
  • La délimitation du sujet   : il s’agit d’une délimitation tant matérielle que temporelle et spatiale en choisissant d’inclure ou d’exclure parmi les éléments mis de côté lors de la phase de mobilisation et de classement des connaissances. Les éléments retenus sont ceux qui ne trouvent pas leur place dans les développements ultérieurs (parce qu’ils ne permettent pas réellement de répondre à la problématique), mais devront être mentionnés dans l’introduction car ils sont nécessaires à la compréhension du sujet .
  • L’énoncé de la problématique : cette étape constitue le « goulot » de l’entonnoir. La problématique ne doit pas être déconnectée des éléments précédents : au contraire, ceux-ci doivent y conduire naturellement. De plus, la problématique ne doit pas être sous forme interrogative, cela peut créer une rupture de rythme pour le lecteur/la lectrice. Il faut privilégier la formule suivante : « Il convient de se demander dans quelle mesure… »
  • L’annonce du plan : cette dernière étape doit être brève et fluide si la problématique est correctement définie et le plan suffisamment travaillé en amont. Les parties (I. et II.) devront être annoncées de manière apparente, sous la forme d’une phrase où les deux intitulés se répondent de manière naturelle (éviter « Nous verrons dans une première partie (…) puis nous aborderons dans une seconde partie (…) » ).

La rédaction

Chaque paragraphe peut se décomposer en quatre étapes : l’idée, l’argument, l’illustration et la mise en perspective.

  • L’idée   : il s’agit de faire apparaître clairement l’idée qui permet de guider votre démonstration.
  • L’argument   : il s’agit d’expliquer votre démonstration en mobilisant vos connaissances et les différentes notions qui ont trait au sujet à l’aide de plusieurs arguments juridiques dans le but de convaincre le lecteur.
  • L’illustration   : vos propos doivent pouvoir être illustrés par un exemple démontrant la pertinence de votre choix dans votre argumentation grâce à des exemples tirés de la pratique.
  • La mise en perspective   : il s’agit de formuler des hypothèses pour l’avenir, porter une appréciation critique sur le sujet.

Une fois votre paragraphe terminé, n’oubliez pas de rédiger une transition en deux/trois lignes afin de démontrer que votre plan suit un raisonnement logique.

De plus, la dissertation juridique ne comporte traditionnellement pas de conclusion. Celle-ci est superflue et peut paraître redondante si aucune ouverture n’est apportée au surplus de votre argumentaire.

Enfin, il est important de porter un soin particulier à l’orthographe, la grammaire, le vocabulaire et le style (éviter à tout prix les tournures familières !). Il faut essayer, dans la mesure du possible, de consacrer les cinq dernières minutes de l’examen à se relire pour éviter ces fautes d’inattention.

Par Nolwen Gourguechon

Étudiante en M1 droit des affaires, mention propriété intellectuelle à l’université Grenoble-Alpes.

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One comment

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En tout cas je suis épaté car vos conseils sont pratiques et très intéressants.

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La méthodologie de la dissertation juridique

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Méthodologie de la dissertation juridique

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La dissertation juridique n’est pas un exercice qui fait peur aux étudiants en droit (contrairement au commentaire d’arrêt ou au cas pratique ). En effet, les étudiants se sentent familiers avec l’exercice de la dissertation puisqu’ils en ont déjà fait au lycée.

Pourtant, la dissertation juridique n’a pas grand chose à voir avec une dissertation d’histoire ou de philosophie. Surtout, trop d’étudiants pensent qu’il suffit de réciter son cours pour avoir une bonne note, alors que la dissertation implique plutôt de présenter ses connaissances de manière argumentée pour répondre à une problématique . La dissertation est une démonstration !

L’idée n’est donc pas d’étaler le maximum de connaissances possibles sur le sujet, mais de faire une synthèse de vos connaissances pour ne garder que celles qui permettent de répondre à la question posée par le sujet . Par exemple, supposons un sujet de dissertation qui soit le suivant : « L’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ». Pour un sujet de ce type, le but n’est pas de dire tout ce que vous savez sur le Président de la Vème République, quels sont ses pouvoirs, etc… Le but est au contraire de réfléchir sur le mode d’élection du Président de la Vème République, de vous demander si l’élection au suffrage universel direct est opportune, pertinente, etc… Dès lors, ce seront surtout vos connaissances sur le mode d’élection du Président de la République qui vous seront utiles.

Ceci étant dit, nous pouvons maintenant nous intéresser plus en détails à la méthodologie de la dissertation juridique.

Cette méthodologie peut être décomposée en 4 étapes :

  • l’analyse du sujet
  • l’élaboration du plan et de la problématique
  • la rédaction de l’introduction
  • la rédaction du développement

L’analyse du sujet

La première chose est évidemment de bien lire le sujet. Il faut faire attention à chaque mot que contient le sujet, car chaque mot est important.

Par exemple, un sujet « Faut-il supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? » n’est pas le même qu’un sujet « Peut-on supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? ».

Dans le premier cas, il s’agit de réfléchir sur le caractère opportun, pertinent, justifiable de l’élection au suffrage universel direct. Cela revient à se poser la question : Est-ce une bonne idée ? Est-ce une bonne chose ? Est-ce qu’il ne serait pas préférable d’utiliser un autre mode d’élection ?

Au contraire, le second sujet implique de se demander s’il est possible de supprimer l’élection au suffrage universel direct. Est-ce qu’une telle suppression serait contraire à la Constitution de la Vème République ? Si oui, de quelle manière faudrait-il modifier la Constitution ?

De manière générale, si votre professeur vous a donné un certain sujet, c’est qu’il a une idée derrière la tête. Le sujet soulève une question et votre professeur attend de vous que vous compreniez la question qui est soulevée.

N’hésitez donc pas à passer du temps sur l’analyse du sujet, afin d’éviter le hors-sujet.

Le plan de la dissertation juridique

La deuxième étape est de construire le plan de votre dissertation.

Pour cela, il est utile de vous souvenir du plan de votre cours, afin de situer le sujet. Néanmoins, le plan de votre dissertation ne doit pas nécessairement être le même que celui de votre cours (c’est même rarement le cas !).

Mais alors comment trouver le plan ?

La méthode la plus efficace est sans doute celle du brainstorming .

Vous allez noter au brouillon toutes vos idées, toutes vos connaissances sur le sujet. Si vous avez droit au Code, vous pouvez vous en servir en guise de complément (après avoir noté tout ce qui vous passe par la tête). Mais restez bien dans les limites du sujet. Comme expliqué plus haut, ce n’est pas la peine de détailler les pouvoirs du Président de la République pour un sujet qui concerne l’élection au suffrage universel direct.

Vous allez ensuite sortir votre arme fatale d’étudiant en droit : j’ai nommé vos surligneurs.

Prenez 4 couleurs différentes, et surlignez d’une même couleur les idées/informations qui sont liées, qui peuvent être regroupées entre elles.

Vous l’avez deviné : chaque couleur correspond à une sous-partie de votre dissertation. C’est donc le rassemblement de vos idées/connaissances qui va vous permettre de déterminer vos différentes sous-parties et donc votre plan.

Prenons un exemple pour mieux comprendre. Imaginons un sujet de dissertation juridique qui soit le suivant : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

A la lecture du sujet, je remarque que « chacun » et « droit au respect de la vie privée » sont les termes essentiels du sujet. Le sujet est une phrase sous forme affirmative, énoncée comme une vérité absolue : tout le monde aurait le droit au respect de sa vie privée. Pour autant, un droit est souvent assorti de limites, et le droit au respect de la vie privée ne fait probablement pas exception.

Je commence alors à deviner la problématique : le droit au respect de la vie privée est-il absolu ou comporte-t-il des limites ?

Je note alors toutes mes idées/connaissances au brouillon.

Après avoir tout noté, je remarque que mes connaissances peuvent être regroupées en 4 catégories distinctes :

  • le droit au respect de la vie privée a été consacré tant en droit interne qu’en droit communautaire et international, et concerne tous les individus
  • le domaine de la vie privée est vaste et continue d’être étendu par la jurisprudence
  • le droit au respect de la vie privée ne prime pas toujours sur la liberté d’expression, le principe de liberté de la presse et le droit à l’information du public
  • les atteintes à la vie privée doivent être prouvées et les sanctions ne sont pas toujours efficaces

Logiquement, les deux premiers points constitueront ma première partie qui traitera du principe général du droit au respect de la vie privée. Les deux derniers points, eux, seront intégrés dans ma deuxième partie qui concernera les limites du droit au respect de la vie privée.

On voit que mon plan répond à la problématique puisqu’il fait ressortir que le droit au respect de la vie privée n’est pas totalement absolu et qu’il comporte des limites.

Il s’agit d’un plan de type « Principe/Limites ». De manière générale, beaucoup de plans sont basés sur des plans bateau du type : « Principe/Exceptions », « Domaine/Limites », « Conditions/Effets », « Droit positif/Droit prospectif »… en étant simplement un peu plus « habillés » !

Il faut toutefois éviter les plans chronologiques de type « Avant/Après » : le risque est alors de réciter son cours sans argumentation.

Parfois, le sujet sera une comparaison entre deux notions juridiques distinctes. Par exemple : « Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression ».

Il ne faut alors surtout pas consacrer une partie pour chaque notion ! Il faut au contraire essayer de repérer les éléments communs aux deux notions. Ainsi, pour le sujet « Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression », le plan pourrait être le suivant :

  • Première sous-partie : La consécration du droit au respect de la vie privée
  • Deuxième sous-partie : La consécration de la liberté d’expression
  • Première sous-partie : La liberté d’expression, limite au droit au respect de la vie privée
  • Deuxième sous-partie : Le droit au respect de la vie privée, limite à la liberté d’expression

Par ailleurs, le plan d’une dissertation juridique doit être simple et clair . Inutile de faire des phrases à rallonge ou des effets de style ; il faut que le correcteur comprenne sans difficultés là où vous voulez l’emmener.

Enfin, tenez-vous en au plan en deux parties, deux sous-parties. Faire un plan en trois parties, ou en deux parties avec trois sous-parties par partie, représente un risque car la grande majorité des correcteurs y sont réfractaires. Alors ne tentez pas le diable 😉

La problématique de la dissertation juridique

Après avoir déterminé le plan de votre dissertation, vous devez choisir une problématique.

En réalité, comme expliqué ci-dessus, il est possible d’avoir une idée de la problématique avant même de construire le plan, ou encore de trouver la problématique pendant la phase de construction du plan.

Toujours est-il qu’il est préférable d’avoir sa problématique avant de s’attaquer à la rédaction de la dissertation.

A ce titre, la problématique ne doit surtout pas être identique à l’énoncé du sujet. Il faut reformuler le sujet afin de montrer au correcteur que vous avez compris la question qui se pose.

Par exemple, le sujet « Peut-on supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? » pourrait donner lieu à la problématique suivante : « Est-il possible de supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? ».

De même, pour le sujet « Faut-il supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? », une problématique pourrait être : « Est-il opportun de supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? ».

Ces phases d’analyse du sujet, d’élaboration du plan et de la problématique, devraient vous prendre environ une heure. Il faut ensuite passer à la rédaction de la dissertation.

La rédaction de la dissertation juridique

La dissertation juridique peut être décomposée en 3 parties distinctes :

  • l’introduction
  • la première partie
  • la deuxième partie

Il ne faut pas faire de conclusion.

L’introduction de la dissertation juridique

L’introduction comprend 6 étapes qui s’enchaînent de manière logique. Ces 6 étapes sont les suivantes :

  • l’ accroche . Il s’agit ici d’évoquer une actualité, ou de donner une citation. Une bonne accroche éveille la curiosité et suscite l’intérêt du correcteur. Mais si vous n’avez pas d’idée d’accroche, vous pouvez directement passer à l’étape suivante. Il vaut mieux ne pas « forcer » son accroche (au risque qu’elle ne rentre pas dans le cadre du sujet).
  • situer le sujet dans son contexte . Il faut situer le sujet dans le droit (contexte juridique), et éventuellement dans le temps (contexte historique) et dans l’espace (contexte géographique). N’hésitez pas à utiliser la technique de l’entonnoir : partez du général pour arriver au plus précis.
  • la définition des termes du sujet . Cette étape est essentielle pour montrer à votre correcteur que vous comprenez et maîtrisez les notions qui sont en jeu. Il peut parfois y avoir plusieurs définitions pour un même terme. Par exemple, la loi au sens large désigne une norme générale et abstraite applicable à tous. Mais au sens strict, la loi est une disposition prise après une délibération du Parlement (Assemblée nationale et Sénat). Le fait de faire ressortir les différentes définitions possibles d’un terme juridique peut aider à mieux cerner le sujet et la question qui se pose.
  • les enjeux du sujet. Cette étape est très importante, puisque c’est à ce moment-là que le correcteur va avoir une idée de votre compréhension du sujet. Il s’agit de mettre en exergue les différentes thèses qui s’opposent, les controverses, les interrogations, les intérêts contradictoires qui découlent du sujet. C’est l’opposition entre ces deux thèses / intérêts contradictoires qui va permettre d’amener la problématique.
  • la problématique . Elle est le résultat de la contradiction entre les 2 thèses opposées.
  • l’ annonce du plan . Elle doit être « déguisée » ; il est préférable de ne pas utiliser des termes comme « Premièrement », « Deuxièmement », etc… Par exemple, pour le sujet « Chacun a droit au respect de sa vie privée », cela donnerait : « Si le droit au respect de la vie privée a été consacré comme un principe général (I), il n’en demeure pas moins qu’il est assorti d’un certain nombre de limites (II) ».

L’introduction doit être particulièrement soignée. Comme pour le commentaire d’arrêt, le correcteur aura déjà une idée de votre note après avoir terminé de lire votre introduction.

Le développement de la dissertation juridique

Après l’introduction, vient le développement.

Très simplement, on entend par « développement » les deux parties de la dissertation juridique.

Ici, il faut se conformer à certaines règles de forme. Ainsi, le plan doit être apparent et facilement visible pour le correcteur. De plus :

  • chaque partie doit débuter par un chapeau afin d’annoncer les deux sous-parties
  • les sous-parties doivent être séparées par des petites transitions, et les parties doivent être séparées par une grande transition

Au final, la structure d’une dissertation juridique est la suivante :

  • Introduction
  • I [titre du I]
  • Chapeau du I
  • A [titre du I)A]
  • Petite transition
  • B [titre du I)B]
  • Grande transition
  • II [titre du II]
  • Chapeau du II
  • A [titre du II)A]
  • B [titre du II)B]

Concernant le fond, il n’y a pas vraiment de règles strictes. Chacune de vos sous-parties peut contenir 2, 3 ou 4 idées. De même, le nombre de paragraphes de chaque sous-partie n’a pas nécessairement à être identique. Il faut toutefois veiller à ce que les sous-parties soient plus ou moins équilibrées.

Gardez bien en tête que la dissertation juridique est une démonstration. Chaque sous-partie doit viser à démontrer une ou plusieurs idées.

Enfin, pour chaque sujet de dissertation, il y a des textes, des décisions de justice, voire parfois des théories doctrinales, que votre correcteur s’attend à voir dans votre copie.

Par exemple, pour le sujet sur le droit au respect de la vie privée, il serait préjudiciable de ne pas citer :

  • l’article 9 du Code civil selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée »
  • l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 23 octobre 1990 selon lequel « toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée »
  • la décision du Conseil Constitutionnel du 23 juillet 1999 qui a fait du droit au respect de la vie privée un principe à valeur constitutionnelle
  • l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ( « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ).

Pour vous assurer de ne pas oublier un de ces éléments importants, je vous conseille de les noter au brouillon au fur et à mesure qu’ils vous passent par la tête. En outre, avant de commencer à rédiger votre dissertation, jetez un coup d’oeil à votre Code (si vous y avez droit). Cela pourrait vous permettre de retrouver un article de loi ou une jurisprudence importante (sous les articles de loi) qui vous avaient échappé jusque-là.

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Exemple de cas pratique en droit administratif

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail . Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers , et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés .

J’ai finalement validé ma licence avec mention ( 13,32 de moyenne ) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne .

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux .

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

Je suis très content de revoir encore ce que j’ai lu il y a longtemps, la répétition est la mère de la science. Cette méthode me sera utile dans l’élaboration de mes travaux scientifiques.

Merci beaucoup pour cette méthode, j’espère que cette méthode m’aidera à faire le devoir en droit

Merci beaucoup pour cette méthodologie, j’espère que cela m’aidera à rédiger une bonne dissertation et alors pourrait je télécharger une version pdf de cette méthodologie ?

Bonjour Monsieur, j’aimerais savoir si vous proposez des fiches pour la Licence 2 Droit.

Net ce qui me fallait pour exceller merci bien cordialement Aurélien

Pourrai je télécharger la méthodologie de la dissertation en PDF

Je suis de la Nouvelle Calédonie et je compte me former en DUT carrières juridiques et ensuite poursuivre vers une licence de droit car les méandres du droit m’ont toujours intrigué. Ainsi , quel conseil me donneriez-vous? Cordialement Arnaud.

votre méthodologie me convient parfaitement , désormais c’est nettement plus claire pour moi Merci infiniment!!! PS: j’ai enfin crevé l’abcès

Avec plaisir !

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Exemples de sujets de dissertation en droit administratif des biens

Quels sont les sujets possibles pour une dissertation en droit administratif des biens ? Quelles sont les hypothèses de privation du droit de propriété ? Quelles garanties procédurales pour la protection du droit de propriété ? Etc.

Dissertation en droit administratif des biens

Credit photo : Unsplash Patrick Konig

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Sujet 1 - Une difficile codification du droit de l'expropriation ?

Ce sujet doit permettre de mettre en avant les différentes péripéties rencontrées pour la codification du nouveau Code de l'expropriation. Il faut alors mettre en avant le fait qu'il était nécessaire de gérer toutes les situations en cours ce qui en explique le caractère laborieux (donc ne pas omettre d'expliquer les dispositions transitoires choisies par le législateur en 2015 à cet égard). Dans un second temps, il apparaît nécessaire de démontrer les nouvelles caractéristiques du nouveau code (qui se divise en trois points : le périmètre d'intervention, les articles retravaillés, un plan quelque peu amélioré).

Sujet 2 - Quelles sont les hypothèses de privation du droit de propriété ?

Ce sujet doit permettre de démontrer que le droit à la propriété privée est protégé et garanti sur le plan constitutionnel. Ainsi, il pourrait être divisé en deux parties : d'abord, il faut expliciter et démontrer tout le sens et la portée de la notion d' expropriation (ne pas hésiter à ajouter des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel en la matière) ; dans un second temps, il faudrait développer la notion de nécessité publique puis le glissement progressif vers la notion d'utilité publique et leurs conséquences pratiques. À nouveau, l'ajout de jurisprudences pour étayer les démonstrations semble primordial.

Sujet 3 - Quelles garanties procédurales pour la protection du droit de propriété ?

Dans la même lignée que le sujet précédent, ce sujet doit démontrer que le droit à la propriété privée est protégé sur le plan constitutionnel. Ici, il faut axer les démonstrations sur les procédures qui existent et qui sont d'application stricte. Ainsi, dans une première partie, il faudrait relever et expliciter le fait que le législateur intervient en la matière (ne pas hésiter à évoquer l'arrêt du 13 décembre 1985 du Conseil constitutionnel qui renseigne sur ce sujet), puis dans un second temps le rôle détenu par le juge dans trois phases distinctes (la détermination de l' utilité publique , la dépossession du propriétaire, puis la fixation de l'indemnité).

Sujet 4 - Les titulaires et les bénéficiaires de l'expropriation : les mêmes protagonistes ?

Ce sujet permet de démontrer que l' expropriation pour cause d'utilité publique doit être exercée nécessairement par une autorité étatique. Toutefois, les titulaires et les bénéficiaires de l'expropriation peuvent ne pas être les protagonistes. Il faut donc d'abord démontrer que ceux ayant le pouvoir d'appliquer la procédure d'expropriation (donc l'expropriant) et l'autorité qui dispose du pouvoir de décider l'expropriation ne sont pas toujours les mêmes protagonistes. Alors, l'expropriant ne bénéficie pas toujours de l'opération d'expropriation. Le sujet devrait permettre de distinguer d'abord l'expropriant puis le bénéficiaire de cette opération.

Sujet 5 - La notion de dommages de travaux publics

Ce sujet constitue réellement une part du droit de la responsabilité administrative. Il faut donc mettre en avant les règles qui la régissent. Aussi, il ne faudra pas hésiter à ajouter des jurisprudences pour étayer le propos. Finalement, ce sujet permet de démontrer l'existence de plusieurs notions sous-jacentes ainsi que leurs conséquences pratiques. Ainsi, le développement pourrait se diviser ainsi : tout d'abord un développement sur la notion même de dommage qui renvoie à deux autres notions (dommages permanents et dommages accidentels), puis dans un second temps les conditions intrinsèques au dommage (dommage de travail public, lien de causalité, la compétence des juridictions administratives et les exceptions qui y sont apportées).

Sujet 6 - Une réelle intangibilité des ouvrages publics ?

Ce sujet a trait à la protection de ces ouvrages publics . Le principe est le suivant : les ouvrages publics sont intangibles. Or à l'occasion des développements, il conviendra de démontrer qu'il a été remis en cause par le Conseil d'État. Il conviendrait d'expliciter la réalité et la portée de ce principe, tant au point de vue des juridictions administratives que des juridictions judiciaires. Dans un second temps, il faudrait démontrer la remise en cause prétorienne de ce principe en accentuant les développements sur les diverses jurisprudences du Conseil d'État en la matière. L' intangibilité des ouvrages publics est donc une réalité semblant se moduler.

Sujet 7 - L'ouvrage public : une définition exclusivement prétorienne ?

Ce sujet permet de démontrer que la définition attribuée à l'ouvrage public est très largement issue de la jurisprudence, qu'elle s'est effectuée et enrichie au cas par cas et que plusieurs éléments sont présents pour qu'un tel ouvrage puisse être qualifié ainsi. Il conviendrait de démontrer qu'il faut un ouvrage immobilier, que ce dernier peut constituer une dépendance du domaine public, voire appartenir à un particulier. Il faut aussi démontrer que cet ouvrage a été expressément aménagé et doit correspondre à un but d'intérêt général. Ces développements permettront finalement de distinguer l'ouvrage public de la notion de domanialité et enfin de la notion de propriété.

Sujet 8 - Une uniformité des procédures spéciales de prise de possession après une expropriation ?

Ce sujet est intéressant à traiter, car il permet de distinguer la prise de possession classique des procédures spéciales de prise de possession et qui font elles aussi suite à une expropriation. Il s'agit surtout de démontrer qu'il existe plusieurs procédures spéciales relativement à la prise de possession. Il faudrait distinguer différentes hypothèses, d'abord les opérations d'urgence et d'extrême urgence, puis la théorie de l'expropriation indirecte et le cas des opérations complexes. À l'aide de jurisprudences opportunes, il sera finalement démontré que ces procédures spéciales ne sont pas uniformes puisqu'elles correspondent à des situations différentes même si l'objectif final demeure le même : la prise de possession.

Sujet 9 - Une apparition contestée du droit de propriété des personnes publiques ?

Ce sujet permet de démontrer les différentes doctrines opposées à ce sujet bien que le critère dominant demeure le suivant : la caractérisation des biens du domaine public découle de la fonction qu'ils sont amenés à remplir : une affectation à une utilité publique. Pour démontrer que cette apparition du droit de propriété des personnes publiques a été contestée, il convient de démontrer les tenants et les aboutissants à la fois des thèses hostiles et des thèses en faveur de celle-ci. Il conviendra finalement d'utiliser non seulement des considérations doctrinales, mais aussi des jurisprudences qui iraient dans le sens de l'une ou l'autre de ces thèses pour conclure sur le fait qu'aujourd'hui il existe bien un droit de propriété de ces personnes.

Sujet 10 - Quelle évolution pour la définition du travail public ?

Ce sujet permettra de démontrer l'évolution du travail public quant à sa définition. Il faut donc démontrer que la notion de travail public était définie par trois conditions cumulatives (un travail immobilier, réalisé dans un but d'intérêt général, pour le compte d'une personne publique) puis qu'elle a connu une évolution majeure dans les années 1950 par le renouveau de la théorie du service public. Il faudrait démontrer que du fait de ce renouveau, un critère dit alternatif a vu le jour (si les nécessités d'un travail immobilier, et réalisé dans un but d'intérêt général demeurent les deux critères cumulatifs classiques, le troisième critère maintenant alternatif est le suivant : pour le compte d'une personne publique ou pour la réalisation d'une mission de service public qui peut se réaliser non plus uniquement dans un cadre de droit public, mais dans un cadre de droit privé). Sources : Assed ; Frédéric Colin, L’essentiel du droit administratif des biens, Galino, 2020

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Fiche de méthodologie

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LA DISSERTATION

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  • LE COMMENTAIRE DE TEXTE
  • LE CAS PRATIQUE

I. Travail préparatoire

Comprendre le sujet. En vue d'identifier le sujet qui vous est soumis et d'éviter tout hors-sujet, vous devez d'abord étudier soigneusement la manière dont ce sujet vous est posé, c'est-à-dire chercher à comprendre exactement ce qui vous est demandé . Or cela ne va pas, dans certains cas, sans difficultés.

Délimiter le sujet . Généralement, la difficulté porte sur les limites du sujet . Or, il est capital de ne pas laisser de côté ce qui fait partie du sujet et de ne pas traiter ce qui est en dehors. Réfléchissez donc longuement et surtout abstenez-vous de la méthode pratiquée par certains qui, estimant leur disseration trop brève, la complètent en ajoutant, de propos délibéré, des développements qu'ils savent étrangers à la question. Leur calcul est faux, et le résultat produit, directement inverse de ce qu'ils escomptaient. Si vous hésitez sur le contenu du sujet, indiquez votre hésitation.

Rassembler ses connaissances . Une fois que vous avez précisé et limité le sujet, vous pouvez utiliser  votre mémoire. Essayez de vous rappeler dans quels passages du cours ou de l'ouvrage que vous avez étudiés, des développements ont été consacrés à la question que vous devez traiter. Bien souvent, il vous faudra chercher à droite et à gauche. Le sujet n'aura pas été nécessairement exposé sous la forme dans laquelle il vous est proposé. Il vous faudra souvent puiser les éléments de votre dissertation dans deux ou plusieurs chapitres différents de votre cours. Presque toujours, vous aurez à vaincre cette difficulté lorsque la dissertation portera sur une comparaison entre deux institutions. Notez en quelques mots les différentes questions relatives au sujet, qui vous reviennent en mémoire. Notez aussi tout de suite les numéros d'articles et les dates que vous pouvez avoir à citer; vous risqueriez par la suite, en raison de la fatigue ou de l'énervement qui est susceptible de vous gagner, de ne plus les retrouver.

Vous avez maintenant réuni tous les éléments avec lesquels vous allez bâtir votre dissertation. Reste à savoir sur quel plan vous allez construire l’édifice.

Construire un plan . Ici encore, réfléchissez longuement. La question du plan est primordiale et elle se pose même si le sujet a été traité dans le cours, parce que, dans le cours, il était lié aux développements qui le précédaient et le suivaient, tandis que cette fois-ci, il doit être présenté d'une manière indépendante. Ne craignez d'ailleurs jamais de choisir un plan autre que celui de votre cours ou de votre manuel: on vous saura gré de faire preuve d'originalité dans cette question du plan, qui est le critère un des sérieux sur lequel on juge la valeur d’un candidat. Ne poussez pas tout de même hors des limites raisonnables ce souci d’originalité.

II. Conception du plan

Dans tous les exercices qui vous sont proposés, un plan vous est nécessaire : dissertation écrite, commentaire d'une décision de jurisprudence, exposé oral, etc.

Arrêter un plan rigoureux, logique et cohérent, c'est fixer l'ordre qui sera suivi pour exposer le sujet étudié, c’est construire une œuvre originale.

Jusque-là, vous n'avez guère fait qu'emprunter à la pensée des autres. Cette pensée, elle est là dans votre dossier, désarticulée en menus morceaux. À vous de ressouder ces fragments. Après l'analyse, la synthèse.

Définir les questions à approfondir . Commencez par vous demander si toutes les questions que vous avez retenues méritent vraiment d'êtres traitées. Entrent-elles toutes dans le sujet ? Puis, parmi les questions retenues, fixez celles qui seront en quelque sorte le centre de votre exposé, celles auxquelles vous vous consacrerez particulièrement, celles que vous développerez. Qu'il s'agisse, dans toute la mesure du possible, de questions qui permettent une discussion, car, plus la part de la discussion sera grande dans votre travail, plus vous intéresserez. Qu'il s'agisse aussi, autant que faire se peut, de questions nouvelles, par exemple tranchées par des arrêts récents : on vous sera toujours reconnaissant de rajeunir le sujet. Tâchez surtout, dans cette recherche des questions à approfondir, de deviner pourquoi le sujet vous a été donné et de mettre en valeur le problème qui est à l’origine de votre sujet. Vous savez maintenant ce qui doit faire partie de votre travail. Reste à fixer l’ordre des développements.

A. L’introduction

Tout plan comporte une introduction et une conclusion.

Définir et délimiter le sujet à traiter . Dans l'introduction, la première chose à faire est de définir et délimiter le sujet que l'on traite afin que le lecteur sache de quoi il va être question. En délimitant le sujet, expliquez-vous sur les raisons qui vous ont fait rejeter telle ou telle question, si vous éprouvez quelque inquiétude de l'avoir laissée de côté. On pourra, dans ce cas, critiquer votre choix, mais non, ce qui serait beaucoup plus grave, vous reprocher une omission par ignorance.

Lorsque des textes législatifs commandent le sujet, citez-les tout de suite. Quand un texte existe, il emporte tout. Il faut donc qu'on le connaisse dès l'abord.

Démontrer l'intérêt du sujet . Montrez, afin que l'on s'attache à vos développements, pourquoi le sujet mérite d'être examiné. Efforcez-vous d’en dégager les intérêts théoriques et pratiques. Si l’histoire du sujet mérite qu'on s'y attache — et elle le mérite souvent — placez-la dans l'introduction. Encore ne faut-il pas que son importance soit telle qu'elle commande le sujet tout entier, auquel cas sa place n'est plus dans l'introduction, mais dans le corps même du développement.

Vous pouvez aussi parfois donner dans l'introduction des indications sur le droit comparé ou, plus modestement, exposer la solution de certains droits étrangers.

Annoncer clairement les idées directrices . Mais l'essentiel est, dans l'introduction, d'annoncer les idées directrices de votre sujet, celles que vous avez dégagées de l'étude que vous avez faite et dont vous allez démontrer la réalité dans le corps de vos développements ; celles sur lesquelles vous vous efforcerez de construire votre plan, le fil conducteur de votre travail. Pour que l'on puisse vous suivre, il faut qu'on les connaisse. Ne laissez pas à votre lecteur le soin de découvrir peu à peu ce que vous ne lui révélez qu'en terminant. Ne craignez pas de dire tout de suite où vous allez, car nul ne fera l'effort nécessaire pour le deviner : vous n'écrivez pas un roman policier !

A nnoncer clairement, le plan choisi, à la fin de l’introduction, avant d’aborder la première partie. Beaucoup d’étudiants croient devoir commencer leur travail par l’annonce du plan. C’est une grosse erreur, car le sujet étant alors inconnu du lecteur ou de l’auditeur, celui-ci n’est pas à même de comprendre sur quoi repose la construction.

B.      La division des parties

Quel va être le plan ? Comment allez-vous diviser le corps du sujet, le construire ?

Puisqu’il s’agit d’un travail relativement bref, il ne faut pas plus de deux ou de trois parties. Chacune de ces parties doit, quant à elle, être subdivisée en deux ou trois sous parties. Formellement le plan se présente donc de cette façon :

Arrêter des subdivisions constituant un ensemble cohérent. Pour chacune de vos divisions et subdivisions, l'ordre selon lequel seront présentées les différentes questions que vous y faites entrer, doit être rigoureux et logique. Cela signifie que ces divisions, bien qu'elles demeurent distinctes, doivent former un ensemble : il ne faut pas creuser un fossé entre chacune d'elles. Il importe de préciser que trop de divisions et subdivisions empêchent, de suivre le développement, car pour suivre, il faut garder le plan toujours présent à la mémoire, et comment le faire si ce plan est un arbre aux rameaux touffus ?

Dégager du sujet l’idée générale, fondement du plan. Examinez quelles sont les questions que vous avez désignées pour être spécialement développées. Elles doivent être réparties entre les grandes divisions de votre travail. Il en faut au moins une dans chacune des parties. Cet examen va déjà probablement vous guider quant au plan à adopter.

Dans toute la mesure du possible, le plan doit être commandé par l'idée générale qui domine le sujet . Ce sont les branches de cette idée qui doivent vous donner la trame. Et tout est parfait si ces deux branches s'opposent.

La recherche de l'originalité ne doit pas toutefois vous conduire à l'obscurité . La première qualité d'un plan est d'être fondée sur une idée claire, facile à saisir et à retenir.

Si vous ne pouvez pas dégager de votre sujet une idée générale susceptible de servir de base à votre plan, vous avez bien des chances de tomber dans un plan « passe-partout ». Efforcez-vous alors de 1'« habiller », ou plutôt de le « déguiser », en choisissant un intitulé qui le rajeunira, en le dissimulant derrière un semblant d'idée générale.

Souvent l'intitulé même du sujet paraît contenir un plan. N'adoptez ce plan sans réfléchir longuement, car le plus souvent, il ne vaut rien. Par exemple, si on vous demande d'exposer « les avantages et les inconvénients » d'une institution, n'adoptez jamais cette division, qui vous exposerait à des redites.

C'est, en effet, une règle absolue à respecter : ne jamais choisir un plan tel qu'il oblige à reprendre dans la seconde partie ce qui a été développé dans la première et inversement.

Lorsque vous avez à comparer deux institutions, ne consacrez pas la première partie à l'une et la seconde à l'autre, pour vous contenter dans la conclusion de relever les ressemblances et les différences. Tout votre travail doit être, dès le début, consacré à comparer. Cherchez donc les idées générales qui gouvernent la comparaison ou les points principaux sur lesquels le rapprochement des deux institutions présente un intérêt, et bâtissez là-dessus votre plan.

Lorsque vous avez à faire une étude critique d'une institution, un plan « passe-partout» consiste à montrer, dans une première partie, comment fonctionne cette institution en soulignant ses inconvénients, pour tracer les remèdes à apporter, dans une seconde partie où l'on placera l'étude des projets déposés et du droit comparé. Essayez de trouver mieux en tachant de fonder votre plan sur une idée générale.

Autre règle : il n'y a pas qu'un seul plan possible par sujet. On peut en découvrir souvent un grand nombre qui sont acceptables ; les rechercher et en comparer les mérites constitue un excellent exercice.

Annoncer avec cohérence l’enchaînement des divisions . Vous avez adopté une division. Vous l'avez annoncée, en la justifiant, à la fin de votre introduction. En abordant la première partie, indiquez le titre de cette partie. Puis, avant d'écrire l'intitulé de la première sous-partie, annoncez, dans un « chapeau » de deux ou trois lignes les sous-parties qui vont être traitées dans la première partie.

Enfin, entre les sous-parties et, surtout, entre les parties, il convient d'effectuer une rapide transition. Transition qui vous permettra d'établir, voire de justifier, le lien entre les développements qui précèdent et ceux qui vont .suivre. Ces transitions révèlent la cohérence de votre plan, attestent la logique de votre démonstration. Elles ont donc une importance primordiale et vous permettront, lorsque vous les rédigerez, de vérifier la qualité de votre plan.

Formellement, la structure formelle de votre travail doit donc apparaître de la façon suivante:

C. La conclusion

Justifier l’exactitude des idées développées . Il vous reste maintenant à conclure. La conclusion doit contenir le résultat de votre travail. Résumez donc l'essentiel de ce qui se dégage de votre étude. Sans doute, vous avez déjà, dans l'introduction, signalé les idées générales qui gouvernent le sujet. Mais, à ce moment-là, vous les avez simplement annoncées, sans les justifier. Vous avez demandé que l'on vous fasse crédit. Maintenant, vous avez tenu votre pro messe et vous vous justifiez de l'avoir tenue. Ce que vous devez faire apparaître dans la conclusion, c'est donc précisément que vous avez démontré l'exactitude des idées avancées, que ces idées découlent de vos développements.

III. Rédaction

Rédiger clairement et avec rigueur . Vous avez consacré la première heure au travail préliminaire (compréhension et détermination du sujet). Consacrez les deux autres à la rédaction. Suivez votre plan pas à pas. Annoncez-le dès la fin de l’introduction. Cherchez avant tout à être clair. Pour y parvenir, choisissez les termes exacts : le langage juridique est un langage précis et tâchez d'écrire des phrases élégantes (surtout ne rédiger pas en style télégraphique) : posez nettement les questions que vous examinez ; présentez avec force les arguments que vous faites valoir et défiez-vous de la subtilité, car elle est l’ennemi de la rigueur et de la clarté.

Efforcez-vous d'écrire lisiblement (ne parlons pas de l'orthographe : vous êtes censé la connaître ; mais n'oubliez pas qu'une méconnaissance trop grande de ses règles est susceptible de vous conduire à un échec). Que votre plan saute aux yeux du lecteur : pour cela, n'hésitez pas, soit à souligner dans le texte les titres de votre division principale, soit à les faire déborder dans la marge (ex. : I. Caractères. II. Effets). Mais n'abusez pas de cette méthode : votre composition ne doit pas ressembler à un tableau synoptique. Qu'elle soit « aérée » et non compacte : n'hésitez pas à aller à la ligne chaque fois que vous abordez une question nouvelle. Avant de vous dessaisir de votre copie, relisez-la.

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Blo g •   La méthodologie juridique : vocabulaire, raisonnement et argumentation   •   Méthodologie de la dissertation en droit

Methodologie dissertation droit - aideauxtd.com

Méthodologie de la dissertation en droit

• Par   R. BRIGUET-LAMARRE .   Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris  (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication :  12 septembre 2018

• Mise à jour :  10 mars 2023

La dissertation juridique est l’un des quatre exercices juridiques que les étudiants en droit doivent maitriser à l’université avec le cas pratique, la fiche d’arrêt et le commentaire d’arrêt ou d’article.

Une bonne méthodologie de la dissertation juridique (ainsi que quelques entrainements) est indispensable pour vous permettre de réussir n’importe quelle dissertation en droit.

Dans cet article, nous allons voir la méthodologie de la dissertation juridique en détail (que ce soit pour le droit privé ou le droit public) et comprendre concrètement comment faire une dissertation en droit.

Nous verrons aussi de nombreuses astuces pour cartonner vos partiels et pour éviter des erreurs fréquentes en dissertation ainsi que des exemples de dissertations juridiques corrigées.

1. Comprendre l’exercice de la dissertation juridique

La définition de la dissertation juridique.

Préparez-vous pour cette définition légèrement ennuyante !

La dissertation est un exercice juridique qui consiste à présenter à un étudiant un sujet afin qu’il en extirpe une problématique – juridique – à laquelle il doit répondre en utilisant une méthode d’argumentation (le raisonnement doit être logique et juridique) et d’organisation (la forme de la rédaction n’est pas libre l’étudiant devant impérativement respecter certaines étapes) spécifique.

L’objectif n’est pas de réciter ses connaissances de cours, mais de s’en servir, en les réorganisant, afin de répondre à votre problématique.

Cela dit, j’ai conscience que cette définition ne doit pas beaucoup vous aider donc nous allons vite passer à la suite 🙂 

Les buts de la dissertation juridique

Concrètement, sur quoi l’étudiant en droit est-il évalué avec l’exercice de la dissertation juridique ?

L’argumentation. La dissertation a un point en commun avec tous les autres exercices juridiques que vous devez réaliser à l’université : vous devez savoir argumenter (ensemble d’arguments pour soutenir, étayer une idée) pour obtenir une bonne note. Il ne s’agit pas simplement de réciter ses connaissances de cours.

Dans un sujet de type « Les sources du Droit des personnes », vous devrez argumenter pour démontrer l’idée selon laquelle le Droit des personnes évolue sous l’influence des sources du droit international et non simplement énumérer toutes les sources du droit des personnes.

La rédaction.  La maitrise d’une rédaction de qualité passe par le respect des règles d’orthographe et de syntaxe et par l’acquisition d’un vocabulaire juridique et d’un style concis. Pour l’orthographe, pensez à vous relire à la fin de chaque épreuve. Le style concis et juridique s’acquiert en s’entrainant.

La faculté à utiliser ses connaissances. La dissertation est un exercice juridique qui nécessite d’importantes connaissances de cours. Vous allez devoir rassembler TOUTES vos connaissances sur un sujet en particulier et les utiliser au service de votre démonstration.

Voyons maintenant la méthode pour réaliser la dissertation juridique !

2. La lecture du sujet de dissertation

La première chose à faire est de lire le sujet de la dissertation juridique pour deviner ce que le rédacteur du sujet attend comme connaissances de cours.

Posez-vous deux questions : Pourquoi le professeur du cours magistral nous a donné ce sujet ? Quelles sont les connaissances de cours sur lesquelles il souhaite nous faire réfléchir ?

Dans un sujet de type « La fusion des pouvoirs dans le régime parlementaire britannique : raisons et conséquences », le correcteur attend nécessairement de vous des connaissances relatives au phénomène de la fusion des pouvoirs. Il cherche à vous faire réfléchir sur les causes de ce phénomène et sur ses effets.

Ensuite, vous devez savoir qu’il existe de nombreuses formes de sujets de dissertation en droit. Connaître ces différents types de sujets permet d’éviter de se faire surprendre le jour du partiel. On peut par exemple évoquer :

Le sujet de type « comparaison » invite à s’intéresser aux relations, aux différences et aux similitudes entre plusieurs notions juridiques.

«  Mode de scrutin et stabilité gouvernementale  », «  Loi et Jurisprudence ».

Le sujet de type « évolutif » nécessite de retracer une évolution et les conséquences de cette évolution.

«  La crise du 16 mai 1877  », «  La révision pour imprévision (avant et après la réforme du 10 février 2016) »).

Pour identifier ces types de sujets, allez consulter les annales dans votre matière, de préférence celles de votre université.

Tous les différents types de sujets de dissertation juridique sont énumérés et expliqués en détail dans la  formation complète sur la dissertation juridique disponible en cliquant ici .

Une fois cette étape réalisée, passons à l’étape la plus importante : le rassemblement des connaissances de cours (lisez bien attentivement…).

3. Le rassemblement des connaissances de cours

Une fois que vous avez bien lu et compris le sujet, vous devez noter toutes vos connaissances de cours sur votre feuille de brouillon. Ces connaissances de cours seront « la matière », le contenu de votre dissertation.

Comment en pratique trouver le contenu pour sa dissertation ?

Il existe des techniques qui permettent de trouver un contenu c’est-à-dire de la « matière » pour rédiger votre dissertation.

Vous allez devoir noter plusieurs éléments sur votre brouillon :

→ (1) Les éléments de cours qui vous viennent à l’esprit en lisant le sujet

Il faut vous rappeler l’intégralité de tous les éléments vus en cours qui portent de près ou de loin sur le sujet de la dissertation. Notez TOUT : les articles de loi, les arrêts, la doctrine…

Si certains éléments vous paraissent vraiment éloignés du sujet, notez-les quand même ; vous ferez le tri plus tard.

→ (2) Le plan de cours dans lequel se situe le sujet de la dissertation

Vous devez vous rappeler votre plan de cours de la manière la plus détaillée possible. Ceci afin d’éviter un hors sujet et de mieux comprendre les enjeux du sujet.

→ (3) Le contexte

Pour vous aider, à trouver des connaissances de cours, noter les éléments de contexte de l’arrêt constitue une démarche fondamentale !

Le Droit antérieur

  • Si le sujet invite à s’interroger sur un thème actuel, quel était l’état du droit positif antérieurement ?
  • Si vous l’ignorez (par exemple votre cours n’en parle que très peu), vous pourrez trouver des éléments d’information dans votre code en regardant la jurisprudence antérieure.

Le Droit positif (actuel)

  • Le thème en question est-il souvent débattu ? Est-il au cœur de l’actualité (sociale et juridique) ?
  • Si oui quels sont les aspects de ce thème qui sont le plus débattus ?
  • Vous devez identifier les aspects les plus importants du thème ! Si vous ne le faites pas, vous pourriez passer à côté d’éléments fondamentaux.

Le Droit prospectif (futur)

  • Des réformes sont-elles à prévoir ?
  • Si oui sont-elles souhaitables d’un point de vue juridique, économique, sociétal ?
  • Ces réformes règlent elles tous les problèmes ?
  • Quelles sont les principales critiques des commentateurs sur cette réforme ? …

4. La construction du plan de la dissertation

Une fois toutes ces connaissances de cours notées sur votre brouillon, vous devez trouver un plan.

Pour rappel, le plan d’une dissertation juridique doit respecter une forme obligatoire.

La construction de votre dissertation doit prendre la forme de deux parties (I ; II) elles-mêmes divisées en deux sous parties (I. A. B. ; II. A. B.).

A. Sous-titre 1

B. Sous-titre 2

II. TITRE 2

Ce plan doit être apparent , c’est-à-dire que vous devez le noter sur votre copie.

Il existe de nombreuses techniques pour trouver un plan dont notamment :

  • Apprendre des corrections de plans d’annales par cœur.
  • Apprendre des plans « types » par cœur du type « Principe / Exception », « Domaine / régime », « Notion / Fonction », « Avant / Après », « Qualification / Sanction », « État du droit positif / Critique du droit positif »…

Concrètement, comment faire pour trouver le plan de la dissertation ?

Dans l’ordre, il vous faut :

1. Noter sur votre brouillon tous les éléments que vous comptez utiliser pour la rédaction de votre dissertation.

2. Identifier quatre idées principales correspondant à vos quatre sous-parties.

Notez ces quatre idées en très gros caractère sur une autre feuille de brouillon. Les grand I et le II vous viendront alors beaucoup plus facilement.

3. Classer à l’intérieur de ces quatre grandes sous-parties quatre idées par sous-parties.

Pour en savoir plus sur la rédaction du plan de la dissertation juridique – Tout savoir le plan de la dissertation juridique

Passons à la partie essentielle de la dissertation : l’introduction. Nous allons voir les astuces permettant de faire une introduction parfaite !

5. L’introduction de la dissertation

Comment rédiger une dissertation juridique ?

Vous devez commencer par rédiger une introduction devant comporter plusieurs étapes obligatoires avec de rédiger le corps du devoir.

Voici les six étapes obligatoires d’une dissertation en droit :

L’accroche de la dissertation

L’accroche constitue le premier paragraphe de la dissertation. Il s’agit d’éveiller l’attention du lecteur par une phrase mettant en exergue l’intérêt du sujet et de manière générale de la problématique que vous allez formuler.

Deux techniques peuvent être utilisées pour trouver une bonne accroche.

→ La première technique consiste, lors de l’élaboration de vos fiches de révisions, à noter systématiquement une accroche sur chaque thème / chapitre composant votre cour.

→ La deuxième technique permet de vous sortir de la situation dans laquelle tout étudiant se trouve confronté un jour ou l’autre : l’absence d’idées. Il suffit alors de procéder à la rédaction d’une accroche en « entonnoir » (voir plus bas). Cette technique nécessite toutefois de connaître au minimum son plan de cours.

Quels sont les différents types d’accroches ?

Prenons pour exemple : « La notion de harcèlement moral en droit du travail ».

(1) L’accroche historique. Il s’agit d’amener le sujet en évoquant l’intérêt historique qui y est attaché.

«  Inventé en septembre 1998 par une psychologue à partir des témoignages recueillis dans son cabinet, le terme de harcèlement moral a connu un incroyable écho dans le monde du travail jusqu’à devenir une notion juridique ».

(2) L’accroche d’actualité. Il s’agit d’amener le sujet en éveillant l’intérêt du lecteur à travers l’évocation d’une actualité récente qui y est liée. Il peut s’agir d’une affaire médiatisée, de statistiques…

«  En France, un sondage réalisé en 2000 par IPSOS17 auprès d’un échantillon de 471 salariés représentatifs de la population française, évalue qu’un salarié sur trois se sent harcelé moralement, 37% des personnes interrogées ont déjà vu un collègue se faire harceler, 12% se font insulter, 22% sont humiliés et 16% se retrouvent placardisés ».

(3) L’accroche citation / adage. Il s’agit d’amener le sujet en éveillant l’intérêt du lecteur à travers la retranscription d’une citation ou d’un adage.

(4) L’accroche en entonnoir. Il s’agit d’amener le sujet en éveillant l’intérêt du lecteur en replaçant le sujet dans le contexte de son cours. Il faut alors se rappeler le plan de cours dans lequel s’insère le sujet que vous avez à traiter.

Le contexte (la phrase liant l’accroche au sujet)

Après avoir « accroché » l’intérêt du correcteur, vous devez lier l’accroche au sujet.

Vous pouvez utiliser des phrases types comme : « Cette situation permet de mettre en exergue l’importance actuelle du thème du harcèlement moral… » ou « Cette citation permet d’illustrer l’importance particulière du thème du… ».

« Inventé en septembre 1998 par une psychologue à partir des témoignages recueillis dans son cabinet, le terme de harcèlement moral a connu un incroyable écho dans le monde du travail jusqu’à devenir une notion juridique. En effet, introduite à travers la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la notion de harcèlement moral fait désormais l’objet d’un contentieux particulièrement important ».

Phrase contexte dissertation juridique aideauxtd

Les définitions des termes du sujet de la dissertation

Vous devez ensuite définir les termes du sujet. Pourquoi ?

D’abord, vous devez vous-même être bien certain de comprendre le sujet sur lequel vous devez disserter. La définition des termes du sujet vous permet donc d’éviter un hors sujet (le hors sujet étant très fréquent en dissertation).

Ensuite, la définition des termes du sujet vous permet d’orienter votre dissertation dans le sens que vous voulez. Certains termes – surtout en droit – sont susceptibles de revêtir plusieurs sens.

Par exemple, le terme de « Loi » peut être entendu dans son sens restreint (la loi désignant uniquement la norme juridique issue du Parlement) ou dans son sens large (la loi désignant alors une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d’application obligatoire).

La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et débiteur d’obligations.

Dès lors, faut-il parler de la législation relative aux cadavres ? À mon sens, il est tout à fait possible d’évoquer la législation relative aux cadavres dans la dissertation, dans la mesure où une grande partie de cette législation s’explique par le respect dû à la personne humaine de son vivant. De même, pouvez-vous évoquer le cas des embryons ou du fœtus dans la dissertation ? L’acquisition de la personnalité juridique étant subordonnée à plusieurs conditions (naître vivant et viable notamment) les embryons et les fœtus n’ont pas la personnalité juridique. Vous pourriez donc évacuer ces deux notions de votre dissertation. Mais vous pourriez également en parler en évoquant le principe infans conceptus (« L’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu’il pourra en tirer avantage »).

Les intérêts contradictoires ou les impératifs du sujet

Vous devez ici mettre en exergue les différents impératifs – généralement contradictoires mais pas toujours – que le sujet dissimule.

Les sujets dissimulent très souvent des intérêts contradictoires . Une législation ou une jurisprudence est bien souvent le résultat d’un compromis entre des impératifs opposés.

« L’individu en société doit être identifiable. L’état civil, en prenant en compte l’ensemble des qualités de la personne pour y attacher des effets de droit remplit cette fonction d’identification. C’est sur ce fondement que la loi du 11 octobre 2010 a interdit la dissimulation du visage dans l’espace public ( 1er impératif ). Pourtant pour certains commentateurs l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public porte atteinte à la liberté de religion ( 2ème impératif ) ».

D’un côté, le plafonnement des indemnités a pour objectif de faciliter l’embauche et donc de faire baisser le chômage ( 1er impératif ). Mais pour beaucoup de commentateurs cette « facilitation » se fait au détriment de la sécurité de l’emploi des salariés en contrat à durée indéterminée ( 2ème impératif ).

Mais il peut s’agir aussi parfois simplement de dégager une idée générale ou une évolution.

Dans un sujet de type « Les sources du droit des personnes », l’idée générale pourrait être de démontrer que les sources du droit des personnes étaient traditionnellement nationales, mais que cette matière évolue de plus en plus sous l’influence des normes internationales.

La problématique juridique

Vous devez formuler une problématique, de préférence sous forme interrogative. Cette problématique doit mettre en tension les deux impératifs que nous avons vu précédemment.

Dans un sujet de type « Les sources du droit des personnes », la problématique pourrait être : « Dans quelle mesure les sources du droit des personnes évoluent-t-elles ? ».

L’annonce de plan en dissertation juridique

Après avoir formulé votre problématique vous devez annoncer le plan de votre dissertation.

Vous ne pouvez pas utiliser la formule scolaire utilisée au lycée, notamment dans les dissertations de philosophie: « Dans un premier temps nous verrons (…) puis dans un second temps nous verrons (…) ».

L’annonce de plan doit être « naturelle ».

Annonce de plan pour une dissertation juridique Aideauxtd.com

6. La rédaction du corps de la dissertation

Une fois l’introduction rédigée, vous devez vous attaquer au contenu de la dissertation. Là encore, plusieurs éléments doivent obligatoirement figurer dans la dissertation !

Le plan de la dissertation juridique

Comme expliqué ci-dessus, la construction de votre dissertation doit prendre la forme de deux parties (I ; II) elles-mêmes divisées en deux sous-parties (I. A. B. ; II. A. B.).

Ce plan doit être apparent c’est-à-dire que vous devez le noter sur votre copie.  

Les annonces de plan « internes »

Vous devez faire deux annonces de plan « internes » pour annoncer vos sous parties.

Entre le I. et le I. A. vous devez rédiger une annonce de plan pour annoncer votre I. A et votre I. B.

Annonce de plan interne dissertation juridique aideauxtd

La même annonce de plan est nécessaire après le II. pour annoncer le II. A. et le II. B.

Annonce de plan interne pour le II dissertation juridique aideauxtd

Les transitions ou phrases conclusives

À la fin de chaque sous-partie vous devez rédiger une phase « conclusive » servant à annoncer la partie suivante.

La dissertation compte trois phrases conclusives : une à la fin du I.A, une à la fin du I.B et une à la fin du II. A.

Phrase de transition dissertation juridique aideauxtd

Le contenu détaillé de la dissertation

Chaque sous partie doit comprendre plusieurs paragraphes correspondant au développement de votre dissertation.

L’idéal est que chaque sous-partie contienne quatre idées principales. La dissertation est une succession de subdivisions devant former un ensemble cohérent.

Au final, voici à quoi ressemblera la dissertation :

Introduction

Annonce de plan

- Transition

La conclusion ?

Sauf indication contraire de votre chargé de travaux dirigés, la rédaction d’une conclusion n’est, en règle générale, jamais nécessaire pour une dissertation juridique.

Passons au bonus : les conseils pour progresser en dissertation !

7. Conseils pour réussir vos dissertations juridiques

Soignez la forme de votre copie.

Écrivez avec un stylo noir, sautez des lignes et faites un alinéa entre chaque partie ou nouvelle idée. Pensez au correcteur qui va lire votre copie et ne faites surtout pas de votre dissertation un « bloc de texte » illisible !

Respecter la méthodologie de la dissertation

Vous ne devez oublier aucune des parties composant la structure de la dissertation.

Cette erreur est souvent commise dans l’introduction de la dissertation (une accroche oubliée par exemple…) ou au niveau de l’annonce de plan et des transitions.

Oubliez une partie obligatoire revient à perdre des points bêtement !

S’entrainer au minimum deux fois avant l’examen

Je vous assure qu’aucune méthodologie même la plus complète possible ne remplacera la pratique.

Le meilleur moyen de devenir bon en dissertation juridique est de s’exercer en s’entrainant au minimum deux fois avant votre examen.

Relisez votre dissertation à la fin de l’épreuve

Cette phase est de loin la plus ennuyante mais elle est nécessaire !

Je sais ce que c’est que d’avoir la flemme de se relire à la fin de l’épreuve… À la fin de la dissertation, nous sommes nécessairement épuisés par l’effort intellectuel fourni. Il faut pourtant se faire violence et en profiter pour corriger les erreurs qui pourraient – si vous ne les corrigez pas – vous couter des points (orthographe, syntaxe, coquilles etc.).

Prévoyez simplement 5 minutes en fin d’épreuve pour faire une relecture.

Apprenez à gérer votre temps

Comme pour tous les exercices juridiques, la gestion du temps est cruciale.

Je mettrais ma main à couper que 80% des étudiants ne s’entrainent pas dans les conditions réelles de l’examen avant le partiel… c’est pourtant la seule manière d’apprendre à gérer son temps… je dis ça je ne dis rien !

Ne récitez pas votre cours

En dissertation, vous ne devez pas simplement réciter votre cours puisqu’il s’agit d’un exercice de démonstration.

Vous devez réfléchir sur la définition des termes du sujet, sur le contexte, les enjeux, les critiques pour démontrer une idée générale. Plus vous vous entrainerez plus vous apprendrez à raisonner.

8. Bonus : exemples de dissertations juridiques intégralement corrigées

Pour progresser, le mieux est d’abord de lire attentivement des corrections de dissertation intégralement rédigées.

Vous avez accès gratuitement à deux exemples de dissertations juridiques corrigées :

  • Exemple de dissertation en Droit constitutionnel
  • Exemple de dissertation en Droit des personnes

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La dissertation en droit: méthodes et astuces pour la réussir !

Mis à jour le : 13 décembre 2023

La dissertation en droit: méthodes et astuces pour la réussir !

Si tu es en études de droit, tu as forcément déjà rencontré le chemin de la dissertation juridique. Considérée comme la bête noire de beaucoup d’étudiants en droit, la dissertation peut pourtant être un choix sûr… Sous réserve que tu aies les connaissances requises et que tu maîtrises bien la méthodologie associée 😉

Si cette dissertation t’a toujours intéressé mais que tu n’as jamais osé passer le cap, on va t’aider à préparer cette épreuve pour que tu t’en sortes haut la main ! Tu es prêt ?

1. Une bonne dissertation en droit, ça commence en TD

Écouter tout au long de l’année.

C’est un conseil bateau, mais sans lequel tu ne pourras pas du tout composer le jour de ton partiel. La dissertation est un exercice qui nécessite une base solide de connaissances, puisque tu seras amené à les organiser par rapport au sujet donné. C’est pour ça que pour réussir tes partiels et ta dissertation de droit, tu dois être très attentif en cours.

Afin d’optimiser tes révisions en amont et de faciliter ton travail perso, on te recommande vraiment de soigner tes notes. Des cours soignés te donneront envie de travailler et te permettront surtout de mieux t’y retrouver !

👉 Pense à utiliser des couleurs, à surligner les mots et les notions clés … Tu peux même essayer de prendre tes notes selon la méthode Cornell, afin de pouvoir y voir plus clair dès ton temps en TD !

Un travail perso obligatoire

Il est très important que tu approfondisses tes connaissances tout au long du semestre. Bien que tu aies des cours assez complets grâce à ton fascicule de TD, ta présence assidue en cours et ton attention à toute épreuve, tu dois pouvoir toujours viser plus loin grâce à ton travail personnel. Cela fera toute la différence lors de tes partiels !

N’hésite pas à te plonger dans des lectures complémentaires de natures variées, comme :

  • - Des arrêts en rapport avec le thème traité dans ton fascicule
  • - Des notes de doctrine,
  • - Des extraits de thèses,
  • - Des ouvrages…

👉 Cela te permettra de prendre du recul sur les sujets et thèmes traités, et même de pouvoir imaginer les sujets susceptibles de tomber le jour du partiel…

Mise sur les fiches bristol

Une bonne manière d’assimiler toutes les nouvelles connaissances que tu récoltes est le fichage. Tu peux notamment faire des fiches pour les arrêts dont on te parlait un peu plus haut après les avoir lus, ou encore en rédiger pour regrouper les éléments importants de notes de doctrines.

💡 Pour ces dernières, n'oublie pas de préciser le nom du professeur qui donne son opinion ainsi que ses arguments.

Tu peux utiliser nos fiches REVISION 2.0 pour toutes tes fiches en droit. Super pratiques, elles sont compatibles avec notre application SCRIBZEE ® qui te permettra de scanner toutes tes fiches et de les stocker sur ton téléphone. L’avantage de cette méthode ? Pouvoir transporter tes fiches partout avec toi et les rendre accessibles en un claquement de doigts ! Tu pourras également optimiser tes révisions en indiquant un statut d’avancement pour chaque fiche : vert pour assimilée , orange pour à revoir , rouge pour à apprendre .

Fiches de révision Oxford

Autre fonctionnalité plutôt sympa : le partage de documents. Tu peux désormais partager et recevoir très facilement les fiches d’autres utilisateurs de SCRIBZEE ® en quelques secondes. Pour cela, invite tes amis à rejoindre tes contacts sur l’application puis échangez vos fiches ou vos dossiers en cliquant simplement sur “partager”. C’est très pratique si tu étais absent à un cours et doit le rattraper ou bien si vous décidez de vous répartir le fichage des cours en fonction des chapitres, par exemple.

2. Méthodo de la dissertation en droit : le travail préparatoire

L’analyse globale du sujet.

Ça y est, tu as retourné ta copie et il est temps de disserter. Tout d’abord, tu dois lire attentivement le sujet pour identifier chaque terme qui le compose et ainsi en extraire les notions clés. Cela va t’aider à éviter le hors-sujet ou le contresens, qui sont très pénalisés par les correcteurs !

Une fois la lecture faite, tu dois définir les termes présents dans le sujet. Pour cela, isole-les les uns des autres pour les examiner, avant de les regrouper pour créer des liens entre eux par la suite.

Une fois que tu as délimité ton sujet, tu peux coucher sur le papier toutes les connaissances qui te viennent à l’esprit par le biais d’un brainstorming ou, encore mieux, grâce à une mindmap . Quelques mots-clés, dates et articles de code éparpillés autour de ton sujet devraient d’ores et déjà pouvoir t’aider à y voir plus clair.

Trouver la problématique

Dans une dissertation de droit, une problématique sert à se positionner par rapport à un sujet donné. Rédigée sous forme affirmative ou interrogative, elle reflète à la fois les tensions et les limites du sujet qui t’est proposé ainsi que ton opinion : eh oui, c‘est également une prise de position !

Elle doit te permettre d’identifier des axes de réflexion pertinents et de confronter les notions présentes dans le sujet. Elle ne doit pas aboutir à la récitation du cours, mais fait quand même appel à tes connaissances… En bref, c’est un point de départ très important puisqu’elle constituera le fil conducteur de ta réflexion . Tout au long de ton développement, elle devra être tangible avant de pouvoir aboutir à une réponse plus ou moins nuancée.

La construction du plan

Après la problématique, vient le plan : il est très important, lui aussi, puisqu’il permet de montrer à ton correcteur que tu as compris le sujet et que tu vas t’attacher à y répondre. Il reflète donc la prise de position que tu défends dans la problématique.

Attention cependant, si les plans de dissertations de philo ou de français sont généralement construits en trois parties, le plan de la dissertation de droit, lui, se présente traditionnellement en deux parties et deux sous-parties .

Voici quelques conseils pour que ton plan soit réussi :

  • - Au fil de tes parties, tu dois répondre à la problématique
  • - L’enchaînement de celles-ci doit être logique
  • - Fais bien attention à équilibrer les parties et les sous-parties !
  • - Soigne les titres , c’est hyper important ! Tu ne dois pas conjuguer les verbes. Fais des titres les plus courts possible, tout en reprenant au maximum les termes du sujet.

👉 Ton plan doit être adéquat, équilibré et cohérent.

3. La rédaction de ta dissertation en droit

Une introduction soignée.

C’est un point primordial dans la méthodologie de la dissertation, peu importe la matière : l’introduction est très importante puisqu’elle constitue la première impression donnée au correcteur. Il paraît même qu’après avoir lu ton introduction, un correcteur sait déjà quelle note il va te mettre (à plus ou moins deux points) ! Dans le cas du droit, c’est d’autant plus vrai, puisque l’intro représente à elle seule près d’un quart de l’exercice. Raison de plus pour la soigner ! 😊

Dans le cadre d’une dissertation de droit, il existe plusieurs impératifs pour bien rédiger ton introduction :

  • - Une phrase d’accroche , même si elle n’est pas obligatoire. Elle permet d’amener ton sujet de manière percutante afin de capter l’attention du correcteur.
  • - Après avoir rappelé le sujet, tu dois en analyser et définir les termes afin de montrer l’étendue du sujet au correcteur.
  • - Tu dois ensuite en soulever les enjeux et les questions qu’il pose. N’oublie pas de préciser celles auxquelles tu vas t’attacher à répondre lors de ton devoir.
  • - Il est désormais temps d’annoncer ta problématique , qui s’ancre parfaitement dans les éléments que tu as délimités précédemment. Rappelle-toi que ces derniers doivent conduire naturellement à l’annonce de ta problématique, aussi bien dans le fond que dans la forme. On s’explique : ce sera probablement plus fluide d’amener celle-ci par une formule telle que “nous pouvons nous demander dans quelle mesure….” afin de ne pas la tourner à la forme interrogative et interrompre le rythme de lecture.
  • - C’est l’annonce du plan qui va clore cette introduction. Tu dois annoncer les parties de sorte que les deux intitulés se répondent de manière logique .

L’organisation de tes idées

Une fois ton introduction terminée, tu peux passer à ton développement. Chaque idée que tu introduis doit, idéalement, être amenée par un chapeau introductif , afin de les annoncer à ton correcteur. Garde en tête que tu démontres quelque chose : ne perds jamais de vue ta problématique !

Afin de créer des liens entre tes parties et mettre en évidence la cohérence de tes idées, il est fortement conseillé de consacrer un paragraphe de transition entre chaque partie. Composées d’une ou plusieurs phrases, elles permettront à ton correcteur de ne pas perdre le fil conducteur.

💡 Ton devoir garde une part de subjectivité. Il y a toujours plusieurs théories, plusieurs points de vue possibles. Celui que tu t’attaches à démontrer ne les invisibilise pas ! Pense à en mentionner quelques-uns, ne serait-ce que pour les réfuter.

Bien gérer ton temps pour réussir ta dissertation de droit

La dissertation de droit se déroule en 3h, et il est important que tu puisses finir dans le temps imparti. Sinon, tous tes efforts risqueraient de ne pas être récompensés.

Il est recommandé de passer la moitié de ces trois heures uniquement sur le brouillon, afin d’avoir le temps de rassembler tes connaissances, de trouver ta problématique et de construire ton plan. Pour ce qui est de l’introduction et le développement, ils devraient te prendre en tout l’heure et demie restante. Bonne nouvelle : la conclusion n’est pas nécessaire dans la dissertation juridique. 😉

Pense toutefois à accorder les cinq dernières minutes à la relecture . L’orthographe, la grammaire et le vocabulaire occupent évidemment une place très importante dans ta dissertation. Il serait dommage de perdre des points à cause de fautes d’inattention !  

👉 Tu connais désormais tout sur la méthodologie de la dissertation de droit. La prochaine fois que tu auras le choix entre un commentaire d’arrêt et une dissert’, lance-toi ! On est sûrs que tu as les capacités pour épater ton correcteur 😊

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Bjr. J’ai aimé merci beaucoup. Svp je veux un exemple sur ce sujet: l’entrée en vigueur de la loi

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dissertation juridique sur le bien

La possession: éléments constitutifs, caractères, effets et protection

  • mars 16, 2020
  • No Comments
  • 1 hour and 40 minutes

Ainsi que l’écrivait le Doyen Carbonnier «  les biens n’ont de sens que par rapport à l’homme  » [1] . Autrement dit, le droit n’a pas vocation à appréhender les choses en tant que telles, soit indépendamment de l’utilité qu’elles procurent à l’homme ; il les envisage, bien au contraire, dans leur rapport exclusif avec lui.

Plus précisément, c’est l’appropriation dont les choses sont susceptibles de faire l’objet qui intéresse le droit.

Si cette appropriation s’exprime toujours par l’exercice par l’homme d’un pouvoir sur la chose, ce pouvoir peut être de deux ordres :

  • D’une part , il peut s’agir d’un pouvoir de fait : on parle alors de possession de la chose
  • D’autre part , il peut s’agir d’un pouvoir de droit : on parle alors de propriété de la chose

==> Distinction entre la possession et la propriété

Possession et propriété peuvent, en quelque sorte, être regardés comme les deux faces d’une même pièce.

  • La possession est le pouvoir physique exercé sur une chose, de sorte qu’elle confère au possesseur une emprise matérielle sur elle.
  • À cet égard, pour le Doyen Cornu «  le possesseur a la maîtrise effective de la chose possédée. Il la détient matériellement. Elle est entre ses mains. En sa puissance ».
  • Ainsi, la possession est un fait, par opposition à la propriété qui est le droit, ce qui a conduit le Doyen Carbonnier à dire de la possession qu’elle est l’ombre de la propriété.
  • La possession n’est, toutefois, pas n’importe quel fait : elle est un fait juridique, soit un agissement auquel la loi attache des effets de droit.
  • Et la situation juridique ainsi créée est protégée en elle-même.
  • À la différence de la possession qui relève du fait, la propriété est le pouvoir de droit exercé sur une chose.
  • Par pouvoir de droit, il faut entendre la faculté pour le propriétaire d’user, de jouir et de disposer de la chose.
  • Ainsi, la propriété confère une plénitude de pouvoirs sur la chose, lesquels pouvoirs s’incarnent dans ce que l’on appelle le droit réel (« réel » vient du latin «  res » : la chose).
  • Ce droit réel dont est titulaire le propriétaire est le plus complet de tous.
  • La raison en est que la propriété, en ce qu’elle procure au propriétaire l’ensemble des utilités de la chose, fonde la souveraineté qu’il exerce sur elle à l’exclusion de toute autre personne.
  • À la différence de la possession qui est susceptible, à tout instant, d’être remise en cause par le véritable propriétaire de la chose, la propriété confère au à son titulaire un droit – réel – dont il ne peut être privé par personne, sauf à faire l’objet d’une procédure d’expropriation, laquelle procédure est strictement encadrée par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

La plupart du temps, la propriété coïncide avec la possession, de sorte que le propriétaire qui est titulaire d’un droit réel sur la chose, exerce également sur elle une emprise physique.

Réciproquement, l’immense majorité des possesseurs exercent un pouvoir de fait sur la chose qui est corroboré par un titre, si bien que le fait est couvert par le droit.

Il est néanmoins des cas où la possession ne correspond pas à la propriété : il y a celui qui  exerce un pouvoir de fait sur la chose que tout le monde croit être le propriétaire et il y a celui qui est titulaire d’un titre de propriété mais qui n’a pas la maîtrise physique de la chose.

Cette situation, qui est de nature à troubler la paix sociale, doit être réglée. Pour ce faire, le droit part du postulat que, en général, le possesseur se confond avec le propriétaire, raison pour laquelle il fait produire des effets juridiques à la situation de fait qu’est la possession.

Tantôt les effets attachés à la possession permettront de rapporter la preuve du droit, tantôt ils opéreront acquisition du droit.

Dans les deux cas, la possession confère au possesseur une protection lui permettant de faire échec à une action en revendication exercée par le propriétaire de la chose. Encore faut-il néanmoins que cette possession soit caractérisée.

==> Théories de la possession

Deux théories s’opposent sur la possession :

  • Cette théorie a été développée, en 1803, par Savigny pour qui la possession se caractérise avant tout par l’état d’esprit du possesseur ( animus ), soit par sa volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose.
  • Pour cet auteur c’est cet élément psychologique, l’ animo domini (l’esprit du maître), qui confère à celui qui exerce une emprise physique sur la chose la qualité de possesseur.
  • Cette théorie a été pensée en 1865 par Jhering pour qui, l’état d’esprit est indifférent : ce qui importe c’est l’emprise matérielle exercée sur la chose ( corpus ).
  • Aussi, pour cet auteur la maîtrise physique de la chose suffit à établir la possession et donc à octroyer à celui qui détient le pouvoir de fait la protection possessoire
  • À cet égard, pour Jhering, cette protection possessoire emporte présomption de propriété, ce qui a pour conséquence de dispenser celui qui exerce son emprise sur la chose de prouver qu’elle est corroborée par un titre

À l’examen, le droit français a envisagé la possession en combinant ses deux théories : la qualité de possesseur tient tout autant à l’état d’esprit de celui qui se présente comme le propriétaire de la chose, qu’à l’emprise physique qu’il exerce sur la chose.

I) Les conditions de la possession

A) Les éléments constitutifs de la possession

La caractérisation de la possession est subordonnée à la réunion de deux éléments cumulatifs :

  • La maîtrise physique de la chose : le corpus
  • La volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose : l’animus
  • L’élément matériel de la possession : le corpus

1.1 Les formes de la possession

Si le corpus de la possession consiste invariablement en l’accomplissement d’actes matériels sur la chose, il est admis que ces actes puissent être accomplis, tant par le possesseur lui-même, que par autrui.

a) La possession par le possesseur lui-même

Le corpus de la possession s’analyse donc comme l’exercice d’une emprise physique sur la chose. L’article 2255 du Code civil précise en ce sens que «  la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit  ».

Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition :

  • D’une part , le corpus correspond toujours en l’accomplissement d’actes matériels
  • D’autre part , le corpus ne correspond jamais en l’accomplissement d’actes juridiques

==> L’accomplissent d’actes matériels détermine la constitution du corpus

Seuls des actes matériels accomplis sur la chose permettent de caractériser le corpus . Ces actes consistent, selon l’article 2255 du Code civil, soit en la détention, soit en la jouissance de la chose.

  • Il s’agit de l’acte matériel en lui-même accompli par le possesseur qui lui procure une emprise sur la chose, peu importe que cette emprise soit physique
  • Exemple : tenir un stylo dans sa main ou occuper un immeuble
  • Il s’agit de tous les actes matériels d’utilisation et d’exploitation économique de la chose
  • Exemple : percevoir les loyers d’un immeuble

==> L’accomplissement d’actes juridiques est indifférent à la constitution du corpus

La jurisprudence n’admet pas à titre de corpus l’accomplissement d’actes juridiques. Les actes d’administration ou de disposition de la chose, tels que sa location, son entretien, sa réparation ou encore sa vente, sont indifférents ( Cass. civ. 14 nov. 1910 ).

La raison en est qu’il n’est pas besoin d’être possesseur de la chose pour les accomplir : ces actes relèvent du droit et non du fait, de sorte que la conclusion d’un contrat portant sur la chose est à la portée de quiconque.

Il n’est, en effet, pas nécessaire de détenir matériellement la chose pour la céder ou la donner à bail.

Tout au plus, l’accomplissement d’actes juridiques sur la chose permettent d’étayer l’exercice d’un pouvoir de fait sur la chose. Si néanmoins ces actes ne sont pas corroborés par l’établissement d’actes matériels, la preuve de la possession ne sera pas rapportée (V. en ce sens Cass. 3 e civ. 4 mai 2011, n°09-10.831 ).

b) La possession par l’entremise d’un tiers

L’article 2255 du Code civil prévoit que «  la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.  »

Il ressort de cette disposition qu’il n’est pas nécessaire que la possession soit exercée par le possesseur : elle peut également intervenir par l’entremise d’un tiers. C’est ce que l’on appelle la possession corpore alieno .

Dans cette hypothèse, ce n’est pas le possesseur qui exerce une emprise matérielle sur la chose, mais son représentant, soit celui qui agit pour son compte.

Pour que le corpus de la possession soit constitué, il est toujours nécessaire que soit accomplis sur la chose des actes matériels, seulement ces actes sont accomplis par autrui.

Tel est le cas, par exemple, du locataire qui occupe les locaux donnés à bail pour le compte du possesseur qui endossera le plus souvent la qualité, soit de propriétaire, soit d’usufruitier.

Tel est encore le cas du salarié qui accomplit les actes de détention ou de jouissance sur la chose pour le compte de son employeur, lequel bien qu’il ne la maîtrise pas physiquement, en est le possesseur.

En effet, pour être le possesseur de la chose, il ne suffit pas d’exercer une emprise matérielle sur elle, il faut encore vouloir se comporter comme son propriétaire.

C’est la raison pour laquelle la possession corpore alieno se conçoit relativement facilement. Au fond, elle n’est qu’une modalité d’exercice de la possession.

1.2 L’objet de la possession

Parce que la possession consiste avant tout en l’exercice d’une emprise physique sur une chose, elle ne se conçoit, a priori, qu’en présence de choses corporelles.

Est-ce à dire que la possession ne peut, en aucun, cas porter sur une chose incorporelle ? La lecture de l’article 2255 du Code civil suggère le contraire.

Cette disposition prévoit, en effet, que «  la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit  ».

La possession peut donc avoir pour objet un droit, un droit subjectif, qui, par nature, est un bien incorporel.

La question qui alors se pose est de savoir quels sont les droits susceptibles de faire l’objet de possession :

  • Dans cette hypothèse, la possession est admise dans la mesure où la possession du droit réel pourra se traduire par l’accomplissement d’actes matériels sur le bien, tels que son utilisation ou la perception de ses fruits.
  • La possession pourra ainsi porter sur l’usufruit ou sur une servitude : elle consistera alors en l’exercice effectif de cet usufruit ou de cette servitude comme si le possesseur en avait régulièrement acquis le droit.
  • La possession du droit réel correspond donc à la situation de celui qui se comporte comme le véritable titulaire de ce droit
  • Par principe, la possession d’un droit réel est exclue lorsque celui-ci porte sur une chose incorporelle
  • La raison en est que, par hypothèse, les choses incorporelles ne sont pas tangibles de sorte que le corpus, requis pour caractériser la possession, ne peut pas s’exercer sur elle.
  • Aussi, parce que les choses incorporelles sont seulement susceptibles de faire l’objet d’actes juridiques, et non d’actes matériels, la jurisprudence n’admet pas qu’elles puissent être possédées.
  • Dans un arrêt du 7 mars 2007, la Cour de cassation a jugé en ce «  la licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle ».
  • Elle en déduit qu’il y a lieu d’écarter, au cas particulier, les effets attachés à la possession qu’est la présomption légale de propriété énoncée à l’article 2279 du Code civil ( com., 7 mars 2006, n°04-13.569 ).
  • La même solution a été retenue s’agissant de l’application de cette présomption à la possession d’un fonds de commerce ( civ. 26 janv. 1914 )
  • Pour les mêmes raisons que celles avancées pour refuser la possession des choses incorporelles, la possession d’une créance n’est pas admise.
  • Comment pourrait-il en être autrement dans la mesure où, par nature, une créance n’est pas une chose, mais un droit que l’on exerce contre une personne.
  • Elle est donc insusceptible de faire l’objet d’une emprise matérielle, sauf à être incorporée dans un titre.
  • Tel sera le cas lorsque la créance est, par exemple, constatée par un effet de commerce, tel qu’une lettre de change ou le billet à ordre.
  • Pour mémoire, un effet de commerce est un titre négociable qui constate, au profit du porteur, une créance de somme d’argent dont le paiement est fixé à une échéance déterminée (le plus souvent à court terme).
  • À cet égard, le titre c’est un droit de créance (droit personnel d’un créancier contre un débiteur), de sorte que qui détient, matériellement, le titre (exerce un droit réel sur le support papier) détient le droit de créance.
  • Il en résulte que les effets de commerce ne se cantonnent pas à constater une créance : ils l’incorporent.
  • Autrement dit, tout autant que l’effet de commerce remplit la fonction d’instrumentum (l’acte qui constate une opération juridique), il contient le négocium (l’opération en laquelle consiste l’acte juridique).
  • L’incorporation de la créance dans le titre permet alors à celui-ci de circuler très facilement de main et main, soit par tradition, soit par endossement.
  • C’est la raison pour laquelle la jurisprudence admet que la possession puisse avoir pour objet un titre incorporant une créance (V.en ce sens com. 30 nov. 2004, n°01-16737 ).

1.3 La disparition du corpus

Il est des situations où, tandis que le possesseur cesse d’accomplir des actes matériels sur la chose, il continue à se comporter comme le véritable propriétaire.

Dans la mesure où le corpus est une condition indispensable à la possession, la question se pose de sa régularité. Autrement dit, la possession peut-elle survivre à la disparition du corpus ?

À l’examen, tout dépend de l’aptitude du possesseur à accomplir des actes matériels sur la chose.

Si la chose a été perdue ou volée, l’impossibilité pour le possesseur de poursuivre l’exercice sur elle d’une emprise physique emporte disparition de la possession.

Si, en revanche, nonobstant l’absence d’accomplissement d’actes matériels sur la chose, cette possibilité est toujours à la portée du possesseur, la possession peut prospérer par sa seule intention de se comporter comme le propriétaire du bien. On dit qu’elle continue alors animo solo .

La Cour de cassation a précisé en ce sens, dans un arrêt du 20 février 2013, que «  la possession légale utile pour prescrire ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels d’occupation réelle et se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu  » ( Cass. 3 e civ. 20 févr. 2013, n°11-25398 ).

Pour survivre animo solo , la possession ne doit, autrement dit, ne pas être remise en cause par un tiers.

2. L’élément intentionnel de la possession : l’animus

a) Un élément psychologique

L’ animus se définit comme la volonté du possesseur de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le véritable propriétaire.

Il s’agit, autrement dit, de son état d’esprit, soit de l’élément psychologique de la possession. Il faut avoir l’intention de se comporter comme le titulaire du droit exercé pour être fondé à se prévaloir des effets attachés à la possession.

À cet égard, l’élément qu’est l’animus et qui doit être exercé par le possesseur permet de distinguer la possession de la détention

b) Possession et détention

Il est des situations où celui qui exerce une emprise physique sur la chose, n’a pas la volonté de se comporter comme son propriétaire.

Parce qu’il lui manque l’ animus il ne peut donc pas être qualifié de possesseur  : il est seulement détenteur de la chose.

La détention se distingue ainsi de la possession en ce que le détenteur n’a pas la volonté d’être titulaire du droit réel en cause.

Reste qu’il exerce, comme le possesseur, une emprise matérielle sur la chose. La détention peut prendre deux formes :

  • Elle peut être précaire, soit résulter d’un titre
  • Elle peut être simple, soit résulter d’un fait

?: Possession et détention précaire

Le Code civil ne donne aucune définition de la détention, il se limite à en décrire les effets. L’article 2266 , par exemple, prévoit que «  ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit  ».

Aussi, c’est vers la doctrine qu’il convient de se tourner pour identifier la notion et en comprendre les éléments constitutifs.

Le doyen Cornu définit la détention dans son vocabulaire juridique comme «  le pouvoir de fait exercé sur la chose d’autrui en vertu d’un titre juridique qui rend la détention précaire en ce qu’il oblige toujours son détenteur à restituer la chose à son propriétaire et l’empêche de l’acquérir par la prescription (sauf interversion de titre), mais non de jouir de la protection possessoire, au moins à l’égard des tiers  ».

Il ressort de cette définition que la distinction entre la possession et la détention précaire tient, d’une part, à leurs sources, d’autre part, à leurs éléments constitutifs et, enfin, à leurs effets.

==> Les sources

Si, possesseur et détenteur ont en commun d’exercer un pouvoir de fait sur la chose, ils se distinguent en ce que la possession résulte toujours d’une situation de fait, tandis que la détention précaire résulte d’une situation de droit.

  • Si la possession se confond généralement avec la propriété, situation de droit, elle relève pourtant toujours du fait : l’acte de détention et de jouissance de la chose
  • Si le possesseur exerce un pouvoir de fait sur la chose, c’est parce qu’il en a la maîtrise physique.
  • Le point de départ de la possession consiste ainsi en une situation de pur fait, l’emprise matérielle exercée sur la chose, à la différence de la détention qui est assise sur une situation de droit
  • Contrairement au possesseur, le détenteur précaire ne tient pas son pouvoir de l’emprise matérielle qu’il exerce sur la chose, mais du titre qui l’autorise à détenir la chose.
  • Ce titre est le plus souvent un contrat, tel qu’un bail, un prêt, un dépôt ou encore un mandat.
  • Ce titre peut encore résulter de la loi : il en va ainsi du tuteur qui est détenteur précaire des biens qu’il administre pour le compte de la personne protégée.
  • Tel est encore le cas de l’usufruitier dont le pouvoir, qu’il détient le plus souvent des règles de dévolution successorale, ne se confond pas avec le droit du propriétaire (V. en ce sens 2266 C. civ .)

==> Les éléments constitutifs

Ce qui distingue la possession de la détention ne tient pas seulement à leurs sources, mais également à leurs éléments constitutifs.

  • La possession requiert, pour être constituée, la caractérisation du corpus et de l’ animus .
  • S’il est admis que la possession puisse perdurer en cas de disparition du corpus , sous réserve qu’elle ne soit pas contredite par un tiers, c’est à la condition que le possesseur ait l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose.
  • Surtout, la possession ne pourra produire ses effets que si elle ne résulte d’aucun titre, car le titre fonde la détention.
  • Comme la possession, la détention requiert le corpus : le détenteur doit exercer une emprise matérielle sur la chose.
  • La détention est ainsi, avant toute chose, un pouvoir de fait sur la chose.
  • Ce pouvoir dont est titulaire le détenteur ne s’accompagne pas néanmoins de l’ animus
  • Ce dernier n’a, en effet, pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose
  • Ses agissements se limitent à exercer une emprise matérielle sur la chose, sans intention de se l’approprier
  • C’est là une différence fondamentale avec la possession qui se caractérise notamment par l’ animus .
  • La conséquence en est que, en l’absence de l’ animus , la détention ne peut emporter aucun des effets juridiques attachés à la possession, spécialement l’effet acquisitif.

==> Les effets

Dernière différence entre la détention et la possession : leurs effets respectifs. Tandis que la détention se caractérise par l’obligation de restitution qui pèse sur le détenteur, la possession permet au possesseur d’acquérir, sous certaines conditions, le bien possédé.

  • Particularité de la détention, qui ne se retrouve pas dans la possession, le détenteur a vocation à restituer la chose à son propriétaire ; d’où la qualification de détention précaire
  • L’obligation de restitution résulte du titre qui fonde le pouvoir exercé sur la chose par le détenteur
  • Lorsque, en effet, la situation de droit cesse de produire ses effets, le détenteur doit restituer la chose
  • Ainsi, à l’échéance du contrat, le locataire doit quitter les lieux, le dépositaire doit rendre la chose au déposant et l’emprunteur doit rembourser la somme d’argent prêtée au prêteur
  • L’obligation de restitution rend certes la détention de la chose précaire
  • Cette précarité est toutefois somme toute relative, dans la mesure, le détenteur est protégé par un titre.
  • Si le contrat de bail exige que la chose louée soit restituée à l’échéance du terme, il oblige également le bailleur à assurer au preneur la jouissance paisible de la chose pendant toute la durée du bail.
  • Sur cet aspect la situation du détenteur précaire est bien moins favorable que celle du possesseur sur lequel ne pèse, certes, aucune obligation de restitution, mais dont le pouvoir qu’il exerce sur la chose peut être contesté par un tiers.
  • Le possesseur n’a, en effet, pas vocation, a priori , à restituer le bien puisque, par hypothèse, il a la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire.
  • Reste que la possession peut être affectée par un certain nombre de vices de nature à la priver d’efficacité, voire à la remettre en cause.
  • Tel n’est pas le cas de la détention précaire qui résulte toujours d’une situation de droit et qui, par voie de conséquence, procure au détenteur une certaine sécurité juridique
  • L’un des principaux effets attachés à la possession est de permettre au possesseur d’acquérir le bien par voie de prescription.
  • À cet égard, l’article 2258 du Code civil dispose que «  la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
  • Autrement dit, le possesseur peut devenir le propriétaire, de droit, de la chose en cas de possession continue et prolongée dans le temps.
  • C’est là une différence fondamentale avec la détention qui, par principe, n’emporte aucun effet acquisitif.
  • À la différence de la possession, la détention ne produit pas d’effet acquisitif.
  • Ce principe est énoncé à plusieurs reprises dans le Code civil
  • Ainsi, l’article 2257 prévoit que «  quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire »
  • D’une part, «  ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit . »
  • D’autre part, «  ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire . »
  • La règle ainsi posée se justifie par l’absence d’animus chez le détenteur.
  • Celui-ci n’a, a priori, pas l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire du bien avec lequel il entretient généralement une relation contractuelle.
  • À supposer que détenteur possède cet animus , il y a lieu de protéger le véritable propriétaire de la chose contre les manœuvres du possesseur.
  • Admettre que la détention puisse produire un effet acquisitif reviendrait à considérablement fragiliser le droit réel dont est titulaire le propriétaire toutes les fois qu’il consent à autrui la détention de la chose dans le cadre d’une relation contractuelle.
  • En matière de meuble , si l’effet acquisitif est immédiat, le tiers doit être un possesseur de bonne foi ( 226 C. civ .)
  • En matière d’immeuble , le délai de la prescription acquisitive est de 10 ans si le tiers est de bonne foi et de trente ans s’il est de mauvaise foi
  • L’article 2268 du Code civil dispose que les détenteurs précaires «  peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire. »
  • Cette situation correspond à l’hypothèse où le détenteur précaire décide de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose
  • On parle alors d’interversion de titre : le détenteur qui est censé être dépourvu d’ animus conteste au propriétaire son droit de propriété
  • Si ce dernier ne réagit pas, il s’expose à ce que le détenteur, en application de l’article 2268 du Code civil, se prévale de la prescription acquisitive
  • L’interversion de titre peut également intervenir du fait d’un tiers : c’est l’hypothèse où le détenteur a transmis la chose à un tiers de bonne foi.
  • Ce dernier est alors susceptible de se comporter comme le propriétaire de la chose

?) Détention précaire et acte de pure faculté ou de simple tolérance

Lorsque le pouvoir de fait exercé sur la chose ne correspond ni à une situation de possession, ni à une situation de détention précaire, on dit de l’agent qu’il est «  occupant sans droit, ni titre  ».

Tout au plus, lorsque l’emprise matérielle que l’occupant exerce sur le bien est consentie par le propriétaire, elle correspond à ce que l’on appelle un acte de pure faculté ou de simple tolérance.

L’acte de pure faculté ou de simple tolérance peut se définir comme la détention d’un bien  avec la permission tacite ou expresse du propriétaire.

À la différence de la détention précaire qui repose sur un titre, la détention résulte ici de la seule volonté du propriétaire de la chose.

Cette situation se rencontre notamment en matière de servitude qui est une charge établie sur un immeuble pour l’usage et l’utilité d’un fonds voisin appartenant à un autre propriétaire.

Il s’agit d’un démembrement de la propriété de l’immeuble que la servitude grève et d’un droit accessoire de la propriété du fonds auquel elle bénéficie. Comme un droit réel, la servitude peut parfois être acquise par prescription. Pour ce faire, elle doit faire l’objet d’une possession pendant une certaine durée.

Toutefois, ainsi que le prévoit l’article 2262 du Code civil «  les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription . »

Ainsi, lorsque la détention ne résulte pas d’un titre et que le détenteur n’a pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose, elle ne produit aucun effet.

Cette règle a, par exemple, trouvé à s’appliquer dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 6 mai 2014. La troisième chambre civile a, en effet, validé la décision d’une Cour d’appel qui avait retenu « qu’un acte de pure faculté de simple tolérance ne pouvait fonder ni possession ni prescription  » ( Cass. 3 e civ. 6 mai 2014, n°13-16790 ).

Dès lors, le fait pour le propriétaire d’un champ d’autoriser un voisin à faire paître son troupeau d’animaux sur ce champ ne fait pas du voisin le possesseur d’une servitude de passage et de pâturage.

Pareillement, le simple passage à pied sur le terrain d’autrui, toléré par le propriétaire, ne suffit pas à constituer possession, faute d’élément intentionnel.

Au fond, l’acte de pure faculté ou de simple tolérance consiste en l’exercice normal du droit de propriété qui, n’empiétant pas sur le fonds d’autrui, ne constitue pas un acte de possession capable de faire acquérir, par usucapion, un droit sur ce fonds.

Cet acte de pure faculté ou de simple tolérance est admis, soit parce que le propriétaire du fonds l’a expressément autorisé, soit parce qu’il y consent tacitement par souci d’amitié, de bon voisinage, d’obligeance ou encore altruisme.

==> Au bilan , les différents cas dans lesquels est susceptible de se trouver celui qui exerce un pouvoir de fait ou de droit sur la chose correspondent à quatre situations :

Possession - Corpus

Par nature, l’ animus , élément constitutif de la possession est difficile à établir. Il s’agit, en effet, de prouver un élément psychologique, lequel est, par nature, difficilement sondable, à tout le moins tangible.

Aussi, afin de faciliter la preuve de l’ animus , le législateur a prévu deux présomptions :

  • La présomption de l’animus domini
  • La présomption de détention continue

==> La présomption d’ animus domini

L’article 2256 du Code civil pose que «  on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre . »

Cette présomption signifie que celui qui exerce une emprise matérielle sur la chose est présumé être le possesseur de la chose, soit avoir l’intention de se comporter en propriétaire de la chose.

Cette présomption ne pourra être combattue qu’en rapportant la preuve que celui qui détient matériellement la chose, la possède pour autrui, de sorte qu’il n’est qu’un détenteur précaire.

Il pourrait ainsi s’agir, pour le véritable possesseur de la chose, d’établir que la chose est détenue au titre d’un contrat (bail, dépôt, mandat etc.).

==> La présomption de détention continue

L’article 2257 du Code civil prévoit que «  quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire . »

La règle ainsi posée signifie que lorsque la maîtrise matérielle de la chose a commencé par une détention précaire, soit en vertu d’un titre, le détenteur est présumé pendant toute la durée de la détention être dépourvu d’ animus .

En cas de changement d’état d’esprit, soit s’il décide de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose, c’est à lui qu’il appartient de prouver qu’il est devenu possesseur de la chose.

Pour ce faire, il lui faudra invoquer l’interversion de titre, situation envisagée à l’article 2268 du Code civil.

Cette disposition prévoit que les détenteurs précaires «  peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.  »

Cette situation correspond à deux hypothèses :

  • Le détenteur précaire décide de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose
  • Le détenteur précaire peut avoir transmis la chose à un tiers de bonne foi qui est susceptible de se comporter comme le propriétaire de la chose.
  • Tel est le cas dans l’hypothèse où le locataire vend le bien loué à un tiers qui ignore que son cocontractant n’en est pas le propriétaire
  • Il y aura ici interversion de titre entre le véritable propriétaire et le tiers de bonne foi

B) L’efficacité de la possession

Pour être efficace, la possession doit, d’une part, présenter un certain nombre de caractères requis par la loi et, d’autre part, être exercé par une personne de bonne foi.

  • Les caractères de la possession

L’article 2261 du Code civil dispose que «  pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire . »

Il ressort de cette disposition que pour être efficace, la possession ne doit être affectée d’aucun vice. Plus précisément, pour produire ses pleins effets, elle doit être utile.

Par utile, il faut entendre susceptible de fonder une prescription acquisitive. On dit alors que la prescription est utile ad usucapionem , soit par l’usucapion.

La prescription ne sera utile que si elle présente les quatre caractères énumérés par la loi, étant précisé que la dernière partie du texte « à titre de propriétaire », se rapporte non pas aux caractères de la possession mais à son existence, et plus précisément à son animus .

a) Continue

L’article 2261 du Code civil exige que la possession soit «  continue et non interrompue  » pour être utile.

À l’examen, la formulation est maladroite. En effet, l’absence d’interruption intéresse, non pas la possession, mais plutôt la prescription.

La notion de non-interruption renvoie, en effet, au mécanisme de computation des délais pour prescrire. Or ce n’est pas ce dont il s’agit ici.

Ce qui importe c’est que la possession soit continue, qualité qui s’apprécie au regard du corpus . Par continue, il faut plus précisément entendre que l’emprise physique exercée sur la chose par le possesseur n’est pas occasionnelle, épisodique : elle doit se prolonger dans le temps, sans discontinuité.

Il ne s’agira pas pour le possesseur de conserver en permanence la chose dans ses mains, mais d’accomplir des actes matériels régulièrement sur elle.

Dans un arrêt du 11 juin 1950, la Cour de cassation a jugé que la possession est continue «  lorsqu’elle a été exercée dans toutes les occasions, comme à tous les moments où elle devait l’être, d’après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes, et rendre ainsi la possession discontinue  » ( Cass. civ. 11 juin 1950 ).

Dans le même sens, Planiol et Ripert ont écrit que «  la continuité résulte d’une série d’actes accomplis à des intervalles normaux, tels que pourrait les faire un propriétaire soigneux qui désirerait tirer de son bien tout le profit possible. Une possession qui ne s’exerce pas d’une façon régulière n’imite pas d’assez près la réalité du droit pour être protégée  » [2] .

Ainsi, il y aura discontinuité toutes les fois qu’il y a interruption anormale de la possession dans les actes qui constituent le corpus .

À cet égard, le vice de discontinuité de la possession est absolu, en ce sens qu’il peut être invoqué par tout le monde, y compris par les tiers. Ce vice est également temporaire, dans la mesure où il n’est pas une cause de disparition de la possession qui peut être reprise postérieurement.

À cet égard, en cas de reprise d’une possession interrompue, l’article 2264 du Code civil a posé une présomption de continuité de la possession.

Cette disposition prévoit en ce sens que «  le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire . »

Cela signifie que, en cas d’interruption d’une possession ancienne et de reprise de cette possession elle est présumée avoir été continue dans le trait de temps qui relie les deux possessions.

Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2004 aux termes duquel elle a validé la décision d’une Cour d’appel qui après avoir constaté que d’une part, «  la terre Ufene I était actuellement occupée par les consorts E… B…, que de 1930 jusqu’à son décès survenu en 1954, Rai a B…, petit-fils de E… D…, avait exercé des actes de possession et s’était comporté en véritable propriétaire et que si la famille de Rai a B… avait quitté la terre vers 1955, sa petite-fille s’y était par la suite installée et y avait construit sa maison  », d’autre part, «  que cette possession, qui s’était manifestée par des actes matériels – constructions de fare, habitation sur les lieux et culture – n’avait été réellement troublée qu’en 1986, […]  » a «  caractérisé une possession présumée, en l’absence de preuve contraire, s’être poursuivie dans le temps intermédiaire  » et en a déduit «  que la prescription était acquise au profit des consorts E… B… ;  » ( Cass. 3 e civ. 19 mai 2004, n°02-19800 ).

b) Paisible

Pour être utile, la possession doit être paisible. Par paisible, il faut entendre non-violente. Autrement dit, l’entrée en possession ne doit pas avoir donné lieu à violence, laquelle peut être soit physique, soit psychologique. Une chose arrachée des mains de son propriétaire par un brigand ne pourra faire l’objet d’aucune possession.

L’absence de violence est une qualité de la possession reprise à l’article 2263 du Code civil qui dispose que «  les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription  ».

À l’instar de la discontinuité, la violence est un vice temporaire, dans la mesure où la possession reprend lorsque la violence cesse. Tel est le sens de l’alinéa 2 de l’article 2263 qui prévoit que «  la possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé  ». Ainsi, la violence ne vicie la possession qu’autant qu’elle se maintient.

En revanche, et c’est là une différence avec le vice de discontinuité, la violence est un vice non pas absolu mais relatif, dans la mesure où celui qui subit la violence ne peut pas se voir opposer la prescription.

c) Publique

Pour être utile, la possession doit être publique dit l’article 2261 du Code civil. Autrement dit, elle doit donner lieu à l’accomplissement d’actes matériels ostensibles et apparents.

La clandestinité de la possession fait obstacle au jeu de la prescription acquisitive. Cette situation se rencontrera notamment en cas de dissimulation de la chose par le possesseur. Ce vice intéressera surtout les meubles dont la possession est plus aisément dissimulable que l’occupation d’un immeuble.

Comme la violence, la clandestinité est un vice temporaire, de sorte qu’elle n’entraîne pas la disparition définitive des effets attachés à la possession. La prescription acquisitive pourra reprendre son cours lorsque des actes matériels seront accomplis sur la chose au vu et au su des tiers.

La clandestinité est également un vice relatif : seules les personnes à qui la possession est dissimulée sont fondées à s’en prévaloir.

d) Non équivoque

Lorsque la possession est équivoque, elle est privée de ses effets. Par équivoque il faut entendre, selon le dictionnaire, ce qui est susceptible de revêtir plusieurs significations.

Aussi, la possession sera équivoque lorsque les actes matériels accomplis sur la chose par le possesseur seront ambigus quant à son intention de se comporter comme le véritable propriétaire.

À la différence de la discontinuité, de la violence ou encore de la clandestinité qui affectent le corpus de la possession, l’équivoque est un vice qui affecte l’ animus .

Le caractère équivoque de la possession va alors faire obstacle au jeu de la prescription posée par l’article 2256 du Code civil qui prévoit que «  on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre . »

La raison en est que, la pluralité des significations susceptibles d’être conférés à l’emprise physique exercée sur la chose est de nature à créer, dans l’esprit des tiers, un doute quant à la qualité de propriétaire du possesseur. La présomption d’ animus doit donc être  écartée.

À l’examen, ce sont surtout les situations de communauté de vie ou d’exercice de droits concurrents sur la chose qui sont les sources des principaux cas de possession équivoque.

  • Lorsque plusieurs personnes cohabitent sous un même toit, les biens qui garnissent le domicile font très souvent l’objet d’une possession équivoque
  • Il peut, en effet, s’avérer délicat, notamment en matière de mariage, pacs ou concubinage, de déterminer si le possesseur détient la chose à titre exclusif ou si la possession est partagée.
  • Dans un arrêt du 11 janvier 2000, la Cour de cassation est venue rappeler que pour combattre l’équivoque la preuve se fait par tout moyen ( 1 ère civ. 11 janv. 2000, 97-15406 )
  • Lorsque plusieurs personnes sont titulaires de droits sur une même chose, la concurrence de ces droits est de nature à rendre la possession équivoque.
  • Tel est le cas de l’indivision qui, en application de l’article 815-9 du Code civil confère à chaque indivisaire le droit d’«  user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ».
  • Ils peuvent être interprétés comme des actes exercés par l’indivisaire qui se considère comme le propriétaire exclusif de la chose et qui, à ce titre, peut en jouir et en percevoir les fruits
  • Ils peuvent également être interprétés comme des actes exercés par un indivisaire au nom et pour le compte de l’indivision, soit pour la collectivité des indivisaires.
  • Ainsi, la possession est rendue équivoque par l’indivision. Est-ce à dire que l’indivision fait obstacle à l’exercice d’une possession dépourvue d’équivoque par l’un des indivisaires ?
  • Dans un arrêt du 25 juin 2003, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question, considérant que lorsque l’un des indivisaires accompli des actes matériels sur la chose qui ne peuvent signifier qu’il est propriétaire exclusif du bien, la prescription acquisitive attachée à la possession peut jouer ( 3 e civ. 25 juin 2003, 02-10946 ).

À l’instar du vice de discontinuité, le caractère équivoque de la possession est un vice absolu, de sorte qu’il peut être invoqué par tous. Il s’agit, par ailleurs, d’un vice relatif, en ce sens que l’équivoque ne fait pas disparaître la possession.

Cette dernière redevient utile lorsqu’elle cesse d’être équivoque et, donc que les actes accomplis par le possesseur sur la chose sont dénués d’ambiguïté quant à son intention de se comporter comme le propriétaire de la chose.

Au bilan  :

Caractères de la possession

2. La bonne foi

La bonne foi consiste en l’ignorance par le possesseur de la non-conformité de la situation de fait à la situation de droit.

L’article 550 du Code civil prévoit en ce sens que «  le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices  »

La conséquence en est qu’il «  cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus  ».

Dans un arrêt du 15 juin 2005, la Cour de cassation a rappelé cette définition en jugeant que «  la bonne foi, au regard de l’article 2265 du Code civil, consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire  ».

Ainsi, le possesseur de bonne foi est celui qui croit – à tort – être le propriétaire de la chose, alors que le titre en vertu duquel il a acquis le bien est vicié.

Compte tenu de la nature psychologique de la bonne foi qui donc se laisse difficilement sonder, le législateur a posé à l’article 2274 du Code civil que «  la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.  »

À l’examen, la bonne foi n’est pas vraiment une condition d’efficacité de la possession dans la mesure où elle pourra être utile nonobstant la mauvaise foi du possesseur.

Reste qu’elle rendra plus difficile le jeu de la prescription acquisitive dont le délai, en cas de possession de mauvaise foi, est porté à trente ans au lieu de 10 ans pour les immeubles ( art. 2272, al. 2 e C. civ .) et de 5 ans pour les meubles ( art. 2224 C. civ .)

Quant à la perception des fruits de la chose possédée, seul le possesseur de bonne foi est autorisé à les conserver en cas de restitution de la chose au véritable propriétaire.

L’article 549 du Code civil dispose en ce sens que «  le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement . »

II) Les effets de la possession

La possession est une situation de fait qui, si elle est utile, emporte des effets de droit. À cet égard, le Doyen Carbonnier soulignait que «  la possession confère au possesseur une série de béatitudes. Il peut sembler étonnant qu’un simple fait, et qui peut être contraire au droit, soit avantagé par le droit  » [3] .

Pourquoi un tel régime de faveur pour le possesseur ? Les effets attachés à la possession par la loi répondent à un double objectif :

  • La preuve de la propriété d’un bien peut, dans de nombreux cas, difficile, sinon impossible à rapporter, en particulier lorsqu’il s’agit d’un meuble.
  • C’est la raison pour laquelle elle est classiquement présentée comme la probatio diabolica.
  • Cette qualification de preuve du diable vient de ce que pour établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien, il faudrait être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, preuve que «  seul le diable pourrait rapporter ».
  • Afin de faciliter la preuve de la propriété, il a donc été institué une présomption qui repose sur le postulat consistant à admettre que statistiquement, il est de grande chance pour que le possesseur de la chose soit également son propriétaire.
  • La charge de la preuve est ainsi inversée, ce qui implique qu’il appartient à celui qui ne possède pas la chose de prouver qu’il en est le propriétaire.
  • Pour ce faire, il pourra notamment établir qu’il dispose d’un titre de propriété.
  • Autre raison pour laquelle la loi attache à la possession des effets de droit : prévenir les atteintes à la paix sociale.
  • Ainsi que le suggère le Doyen Carbonnier, «  l’injustice (provisoire) est préférable au désordre » [4] .
  • Cette affirmation participe de l’idée que la paix sociale suppose que certaines situations de fait soient consolidées, fûssent-elles contraires au droit.
  • La remise en cause d’une situation de fait qui s’est durablement prolongée dans le temps pourrait, en effet, être de nature à créer un désordre plus important que l’injustice qui résulte de cette situation.
  • Le Doyen Carbonnier a écrit en ce sens que «  il est […] des cas où la possession doit être définitivement préférée à la propriété parce que, soit à cause du temps écoulé, soit à cause des transmissions dont le bien a fait l’objet, le rétablissement du droit serait plus préjudiciable à la tranquillité générale que l’acceptation du fait accompli » [5] .

À l’examen, la possession emporte deux effets juridiques :

  • Un effet probatoire
  • Un effet acquisitif

A) L’effet probatoire 

==> Principe

L’article 2276 du Code civil prévoit que «  en fait de meubles, la possession vaut titre . » Cette disposition s’interprète comme posant une présomption de propriété de la chose sur laquelle le possesseur exerce son emprise.

Autrement dit, toute possession fait présumer le droit dont elle est l’apparence. Le possesseur est donc présumé être le propriétaire de ce qu’il possède.

À l’instar de n’importe quelle présomption, celle énoncée à l’article 2276 du Code civil prend assise sur une vraissemblance : en partant d’un fait connu, la possession de la chose, on postule un fait inconnu, l’exercice d’un droit de propriété sur cette chose.

En raison de la difficulté inhérente à la preuve de la propriété, cette présomption vise à en faciliter l’établissement. Ce n’est pas au possesseur de prouver qu’il est le propriétaire de la chose, mais au demandeur d’établir qu’il est le véritable titulaire du droit revendiqué.

Dans le doute, le bien doit revenir au possesseur. C’est ce qu’exprime l’adage in pari causa melior est causa possidentis , soit si aucune des parties ne parvient à faire la preuve de son droit, alors le possesseur l’emporte.

==> Domaine

À l’examen, le domaine d’application de l’article 2276 du Code civil est circonscrit aux seuls meubles.

Est-ce à dire que la présomption de propriété posée à la faveur du possesseur ne s’applique pas pour les immeubles ?

Nonobstant l’absence de texte pour les immeubles, la jurisprudence rappelle  régulièrement que la preuve du droit de propriété est libre (V. en ce sens Cass. 3 e   civ., 20 juillet 1988, n° 87-10.998 ).

La Cour de cassation reconnaît encore aux juges du fond le pouvoir d’apprécier souverainement les différentes preuves produites devant lui pour retenir, tout aussi souverainement, selon la formule désormais consacrée «  les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées  » (V. en ce sens Cass. 3 e civ., 12 juin 2012, n° 11-13103 ).

À cet égard, au premier rang des modes de preuve admis par la Cour de cassation pour établir la propriété immobilière figure, outre la production d’un titre, la possession a toujours pour effet de faire présumer le droit de propriété.

La troisième chambre civile a par exemple statué en ce sens dans un arrêt du 26 mai 1988 ( Cass. 3 e civ. 26 mai 1988, n°86-17509 ).

Au surplus lorsque la possession satisfait, quant à sa durée et à l’absence de vices, les conditions de la prescription acquisitive, elle constitue le meilleur des moyens de rapporter la preuve de la propriété immobilière.

==> Conditions

Pour être applicable, la présomption de propriété posée à l’article 2276 est subordonnée à l’observation d’une seule condition : l’absence de vice. Il est, en effet, indifférent que le possesseur soit de bonne foi.

  • L’application de l’article 2276 du Code civil suppose que la possession ne soit pas viciée.
  • Pour remplir cette condition et donc être utile, la possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
  • Reste que lorsque le vice qui affecte la possession est seulement relatif, le jeu de la présomption posée à l’article 2276 du Code civil ne sera neutralisé qu’autant que ce vice est absolu ou, s’il est relatif, est opposé par une personne en droit de l’invoquer.
  • Lorsque, en revanche, la présomption de propriété est invoquée par le possesseur à l’encontre d’une personne qui n’est pas fondée à se prévaloir du vice, elle jouera malgré tout.
  • Le bénéfice de la présomption de propriété posée à l’article 2276 du Code civil n’est pas subordonné à l’établissement de la bonne foi du possesseur.
  • La raison en est que, en application de l’article 2274 du Code civil «  la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
  • Au surplus, exiger la bonne foi du possesseur serait sans intérêt dans la mesure où l’objet même d’une action en revendication consiste, au fond, à la remettre en cause.

==> Force probante

La présomption posée à l’article 2276 du Code civil est une présomption simple, de sorte qu’elle peut être combattue en rapportant la preuve contraire.

Le demandeur pourra alors contester cette présomption en établissant :

  • Soit le bien-fondé de son droit de propriété (production du titre)
  • Soit que les éléments constitutifs de la possession (corpus et animus) ne sont pas caractérisés, à tout le moins insuffisamment
  • Soit que la possession est affectée d’un vice, en ce sens que cette possession est équivoque, clandestine, interrompu ou encore le produit d’un acte de violence
  • Soit que le titre du possesseur est précaire, en ce sens qu’il ne lui confère aucun droit de propriété sur le bien revendiqué (contrat de dépôt, de bail ou encore de mandat)
  • Soit que le transfert de propriété est privé d’effet en raison de l’anéantissement du contrat (nullité, résolution, caducité, etc…)

==> Exceptions

La présomption de propriété posée à l’article 2276 joue tant qu’elle ne se heurte à aucun texte contraire.

Or tel est le cas, lorsqu’elle est invoquée dans le cadre d’un litige qui oppose les membres d’un couple.

Cette présomption sera, en effet, neutralisée par la communauté de vie qui a pour effet de faire présumer les biens meubles comme relevant du régime de l’indivision (concubine et pacs) ou de la catégorie des biens communs (couple marié sous régime communautaire).

B) L’effet acquisitif

La possession d’un bien emporte un effet acquisitif lorsque certaines conditions sont remplies. Cet effet attaché à la possession procède du jeu de la prescription acquisitive.

L’article 2258 du Code civil définit cette prescription comme «  un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi . »

Immédiatement, il convient de distinguer la prescription acquisitive de la prescription extinctive.

  • En application de l’article 2227 du Code civil, «  le droit de propriété est imprescriptible »
  • Il en résulte que la propriété ne se perd par le non-usage, raison pour laquelle la prescription extinctive est inopposable au propriétaire.
  • Cette prescription extinctive joue, en revanche, s’agissant des actions réelles immobilières qui se prescrivent par trente ans.
  • La prescription acquisitive a pour effet de permettre au possesseur de devenir propriétaire du bien qu’il possède à l’expiration d’un certain délai.
  • Cette prescription qui peut avoir pour effet de priver le propriétaire initial d’un bien à la faveur du possesseur a été jugé par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 30 2007 comme conforme à l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ( CEDH 30 août 2007, Gde ch. J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c/ Royaume-Uni, n° 44302/02 ).
  • Les juges strasbourgeois considèrent que l’instauration d’une prescription acquisitive relève du pouvoir des États de «  réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ».

S’agissant de la possession, c’est donc la prescription acquisitive qui a vocation à jouer. À cet égard, ses conditions de mise en oeuvre diffèrent selon que l’on est en présence d’un meuble ou d’un immeuble.

Par ailleurs, la présomption ne permet pas seulement d’acquérir un bien, elle emporte également l’acquisition des fruits.

  • L’acquisition du bien

L’effet acquisitif de la possession varie donc selon qu’elle porte sur un meuble ou sur un immeuble. À l’intérieur de chaque catégorie de biens, il convient encore de distinguer selon que le possesseur est de bonne foi ou de mauvaise foi.

Reste que toute possession utile, quand bien même le possesseur est de mauvaise foi, fait acquérir la propriété du bien.

Cette règle résulte clairement de l’article 2261 du Code civil qui ne fait nullement référence à l’exigence de bonne foi.

Dès lors, le principe c’est la production d’un effet acquisitif pour toute possession. La mise en œuvre de ce principe connaît néanmoins des variations selon que le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi.

1.1 Le principe

a) L’effet acquisitif de la possession utile

Il ressort de cette disposition que la possession produit un effet acquisitif pourvu qu’elle soit prolongée dans le temps et qu’elle ne soit affectée d’aucun vice.

Si les conditions sont remplies, le possesseur devient titulaire du droit par l’effet de la prescription acquisitive : c’est ce que l’on appelle l’usucapion.

Si la règle ainsi posée s’applique tant aux meubles qu’aux immeubles, la durée de la prescription diffère d’une catégorie à l’autre.

  • Pour les immeubles , la durée de la prescription acquisitive est fixée à trente ans
  • Pour les meubles , la possession produit, par principe, un effet acquisitif immédiat

b) Calcul de la prescription

==> Modalités de calcul

La prescription acquisitive ne fonde le droit de propriété du possesseur, qu’autant que le possesseur est en mesure de justifier l’écoulement d’un certain délai.

En application de l’article 2228 du Code civil, ce délai, qui est fixé en année, et qui varie selon que l’on est en présence d’un meuble ou d’un immeuble, se calcule en jours et non en heures.

Quant à l’expiration du délai, elle intervient lorsque le dernier jour du terme est accompli ( art. 2229 C. civ. ).

Combinées au droit commun de la computation des délais énoncé aux articles 640 et suivants du Code de procédure civile, les règles ainsi posées conduisent à envisager la détermination du point de départ de la prescription acquisitive et son expiration comme suit :

  • Conformément à  l’article 640  du Code de procédure civil, le délai «  a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir »
  • L’article 641  précise que «  lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
  • Il en résulte que le jour initial de la possession ne doit pas être compté dans le délai de prescription.
  • Le principe est désormais que les délais sont francs, ce qui signifie qu’ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures
  • Le jour d’expiration du délai est le 12+10, soit le 22 du mois
  • Le jour d’expiration du délai est le 27+10, soit le 7 du mois suivants si mois de 30 jours et 6 si mois de 31 jours
  • S’agissant de la prescription acquisitive, le dernier jour de la prescription est donc celui qui porte dans l’année finale le même quantième que le jour de la prise de possession.
  • Si toutefois, ce dernier jour est chômé ou férié, la Cour de cassation considère que la prorogation du délai prévue à l’article 642 du Code de procédure civile n’a pas lieu de s’appliquer ( Cass. 2 e civ. 5 févr. 2004, n°02-14217 ).

==> Fait générateur de la prescription

Le point de départ de la possession est, en principe, l’entrée en possession du bien, soit plus précisément le moment à partir toutes les conditions de la possession sont réunies.

Pour pouvoir prescrire, le possesseur devra donc justifier :

  • D’une part , de la caractérisation du corpus et de l’animus
  • D’autre part , de l’efficacité de la possession, en ce qu’elle doit être utile.

En pratique, il appartiendra au demandeur de démontrer que le délai durant lequel le possesseur a exercé son emprise sur le bien revendiqué est insuffisant pour pouvoir prescrire.

Si cela se vérifie, ce qui sera souvent le cas en matière immobilière, le possesseur pourra lui opposer la caractérisation de ce que l’on appelle une jonction de possessions.

==> La jonction de possessions

En cas d’insuffisance du délai de possession, le possesseur est autorisé à se prévaloir la règle posée à l’article 2265 du Code civil qui dispose que «  pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux . »

Aussi ressort-il de cette disposition que les durées de possession du bien en cas de possesseurs successifs s’additionnent. C’est la jonction des possessions. Ce mécanisme est admis, quels que soient les modes de transmission de la possession.

Dans cette perspective, afin de renforcer le titre de propriété de l’acquéreur d’un bien immobilier, les notaires s’attachent toujours à retracer dans l’acte de vente la chaîne de propriété en remontant à jusqu’à l’origine trentenaire.

Reste qu’il convient de distinguer selon que les possesseurs se sont succédé à titre particulier ou à titre universel :

  • Dans cette hypothèse, il y a une continuation de la personne du possesseur originaire par le possesseur actuel.
  • Il en résulte que la possession de l’ayant cause universel possède les mêmes qualités que la possession de son auteur
  • Les vices affectant la possession originaire se transmettent ainsi de possession en possession.
  • Il en va de même pour la mauvaise foi du premier possesseur
  • Si donc la possession originaire a été interrompue, il conviendra de démontrer qu’elle a été reprise suffisamment tôt pour que la prescription acquisitive puisse jouer.
  • Dans cette hypothèse, le possesseur actuel ne tient du possesseur originaire que le droit attaché à la possession en tant que tel.
  • Il en résulte que démarre une nouvelle possession, débarrassée de ses vices affectant éventuellement les possessions antérieures
  • Chaque possession de la chaîne translative sera donc appréciée séparément, ce qui signifie que la possession de l’ayant cause pourra présenter des qualités radicalement différentes de celle de son auteur.
  • Lorsque toutefois, la jonction porte sur une prescription trentenaire et une prescription abrégée, les délais ne pourront s’additionner qu’à certaines conditions.
  • Pour rappel, tandis que la prescription trentenaire requiert seulement l’absence de vice affectant la possession, la prescription abrégée exige la réunion de deux conditions supplémentaires que sont, la bonne foi du possesseur et l’entrée en possession au moyen d’un titre.
  • Dans cette hypothèse, la jonction ne pourra se faire qu’avec la seule prescription trentenaire
  • Soit il décide de prescrire par lui-même au moyen de la prescription abrégée
  • Soit il décide de bénéficier de la jonction de possession avec la prescription trentenaire si le délai qui reste à courir est inférieur à celui de la prescription abrégée
  • En tout état de cause, la jonction ne peut valablement opérer qu’à la condition que le possesseur, qui tien la chose en sa qualité d’ayant cause à titre particulier, se la soit vue remettre au titre d’une obligation de délivrance ou de restitution.

==> Les incidents affectant le cours de la prescription

Le cours de la possession peut, en raison de vices, être soit interrompu, soit suspendu. L’article 2259 du Code civil prévoit en ce sens que sont applicables à la prescription acquisitive les causes d’interruption et de suspension de la prescription acquisitive.

  • À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, en application de l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
  • La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers ( 2271 C. civ .)
  • La reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ( 2240 C. civ .)
  • L’action en justice exercée par le demandeur qui revendique la propriété du bien sur lequel le possesseur exerce son emprise ( 2241 C. civ .)
  • Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ( 2244 C. civ. )
  • L’interpellation faite à l’un des possesseurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ( 2245 C. civ )
  • En application de l’article 2230 du Code civil, ma suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
  • Ainsi, à la différence de l’interruption un nouveau délai ne recommence pas à courir.
  • La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ( 2234 C. civ .)
  • La prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ( 2235 C. civ .)
  • La prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ( 2236 C. civ .)
  • La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ( 2238 C. civ .).
  • La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ( 2238 C. civ .).
  • La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ( 2239 C. civ .)

c) Rôle de la volonté du possesseur

==> L’invocation de la prescription

L’article 2247 du Code civil dispose que «  les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription . »

Il en résulte que l’on ne peut prescrire contre la volonté du possesseur. Autrement dit, il a seul qualité à se prévaloir de la prescription acquisitive attachée à la possession

À cet égard, l’article 2248 précise que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.

==> La renonciation à la prescription

La question subsidiaire qui alors se pose est de savoir dans quelles conditions le possesseur est-il autorisé à renoncer à la prescription acquisitive ?

Pour le déterminer, il convient de se reporter aux articles 2250 à 2253 du Code civil qui traitent de la renonciation à la prescription.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces dispositions :

  • L’article 2250 du Code civil dispose que «  seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. »
  • On peut en déduire que le possesseur n’est pas autorisé, en cours de possession, à prescrire.
  • L’article 2251, al. 1 er du Code civil prévoit que La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
  • L’alinéa 2 du texte précise que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
  • L’article 2252 du Code civil dispose que «  celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise . »
  • Cela signifie que s’il est indifférent que le possesseur soit frappé d’une incapacité pour que la possession produise son effet acquisitif, il est, en revanche, nécessaire d’être doté de sa pleine capacité pour renoncer à la prescription acquisitive.
  • Cette renonciation est regardée comme un acte de disposition, raison pour laquelle il faut être capable pour accomplir cet acte.
  • L’article 2253 du Code civil prévoit que «  les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce . »
  • Cela signifie que la renonciation à la prescription acquisitive n’est, par principe, pas opposable aux tiers.
  • Pour le devenir, le possesseur doit accomplir les formalités de publicité prévues à l’article 28, 8° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
  • À cet égard, cette disposition prévoit que «  sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles […] les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise »

==> La restitution du bien

L’article 2249 du Code civil dispose que «  le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré . »

Cette disposition doit être interprétée comme posant que le possesseur, en cas de remise du bien à l’auteur de la revendication, ne dispose d’aucun recours en restitution quand bien même il démontre que la prescription acquisitive a opéré.

La raison en est que l’acquisition du délai de prescription ne fait nullement disparaître le droit du propriétaire : elle fait seulement obstacle à l’exercice d’une action en justice.

C’est la raison pour laquelle si le bien lui est remis spontanément, il est parfaitement fondé à refuser de le restituer au possesseur.

d) Aménagement conventionnel de la prescription

Issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’article 2254 du Code civil traite de l’aménagement conventionnel de la prescription.

Cette disposition a, en effet, consacré et étendu les possibilités d’aménagement conventionnel de la prescription qui avaient été envisagées par la jurisprudence.

De tels aménagements étaient, en effet, déjà possibles avant la réforme, compte tenu de l’interprétation que les juridictions ont faite d’ancien article 2220 du code civil.

Cette disposition qui prohibait la renonciation à une prescription par anticipation autorisait néanmoins la stipulation de clauses contractuelles abrégeant un délai. En particulier, il était admis que le délai de prescription acquisitive soit réduit.

Désormais, les parties disposent de la faculté d’aménager

  • Le premier alinéa de l’article 2254 du Code civil prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.
  • D’une part , la durée de la prescription ne peut être réduite à moins d’un an
  • D’autre part , la durée de la prescription ne peut pas être étendue à plus de dix ans
  • Le deuxième alinéa de l’article 2254 du Code civil prévoit que les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
  • Cette faculté, qui est une reprise de la jurisprudence antérieure (V. en ce sens civ., 13 mars 1968 ) n’est ici assortie d’aucune restriction, à l’exception de celle qui tient à la relation entre un professionnel et un consommateur

Bien que la possibilité pour les parties d’aménager la prescription acquisitive soit prévue par la loi, elle n’en demeure pas moins théorique dans la mesure où pour ce faire, encore faut-il qu’un contrat ait été conclu.

Or le plus souvent, le possesseur et la personne qui revendique le bien sont étrangers l’un à l’autre.

==> Tempérament

L’article L. 218-1 du Code de la consommation prévoit que «  par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci . »

Ainsi, dans le cadre de la relation entre un professionnel et un consommateur, l’aménagement conventionnel de la prescription acquisitif est purement est simplement prohibé.

1.2 La mise en œuvre du principe

Les modalités de mise en œuvre de la prescription acquisitive diffèrent selon que la possession porte sur un meuble ou un immeuble.

Lorsque certaines conditions sont remplies, les textes prévoient, en effet, des délais de prescription abrégée, l’objectif recherché étant de primer la bonne foi du possesseur.

a) La prescription acquisitive des immeubles

==> Principe : la prescription trentenaire

L’article 2272 du Code civil prévoit que «  le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans  ».

Pour prescrire en matière immobilière il convient donc de posséder utilement le bien pendant un délai de 30 ans.

Il est ici indifférent que le possesseur soit de mauvaise foi. La bonne foi n’est pas érigée en condition d’application de la prescription trentenaire.

==> Exception : la prescription abrégée

Par exception à la prescription trentenaire, l’alinéa 2 de l’article 2272 du Code civil prévoit que «  celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.  »

Lorsqu’ainsi les conditions posées par ce texte sont remplies, la prescription acquisitive est ramenée à 10 ans en matière de propriété immobilière.

Cette mesure de faveur qui bénéficie au possesseur de bonne foi, vise à lui permettre de ne pas rester dans l’incertitude trop longtemps et à mettre fin à une situation qui est susceptible d’entraver l’exploitation économique du bien, ainsi que sa circulation.

Le législateur n’est pas allé jusqu’à assortir la possession de bonne foi d’un effet acquisitif immédiat, à l’instar des meubles.

Compte tenu de la valeur des immeubles, il convient, en effet, de laisser le temps  nécessaire au vrai propriétaire ( verus dominus ) de se manifester et d’exercer, le cas échéant, une action en revendication.

  • La prescription abrégée je noue que pour l’acquisition d’immeubles ou de droits réels immobiliers
  • Il est indifférent que le droit immobilier sur lequel elle porte soit démembré, de sorte qu’elle peut jouer en matière de d’usufruit.
  • En revanche, sont exclues du champ d’application de la prescription abrégée les servitudes ( civ. 6 nov. 1889 ).
  • Cette exclusion est d’origine légale, plusieurs dispositions du Code civil assujettissant la possession de servitudes à la prescription trentenaire (V. en ce sens 642, 685 et 690 C. civ.)
  • Le jeu de la prescription abrégée se limite aux immeubles et aux droits réels qui ont fait l’objet d’une acquisition a non domino , soit que le possesseur a acquis auprès du non-propriétaire.

Ainsi, celui qui a acquis le bien auprès du véritable propriétaire, mais dont le titre est entaché d’une irrégularité (nullité, inexistence) ou privé d’efficacité (caducité, résolution), ne pourra pas se prévaloir du bénéfice de la prescription abrégée.

  • La raison en est que l’usucapion vise à couvrir, non pas l’inefficacité du titre détenu par le possesseur, mais l’absence de titre du verus dominus .

Les conditions exigées par l’article 2272 du Code civil sont : la bonne foi du possesseur, la justification d’un juste titre.

  • Pour usucaper un bien ou en droit réel immobilier au moyen de la prescription abrégée le possesseur doit être de bonne foi.
  • Que doit-on entendre par bonne foi ?
  • Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 550 du Code civil qui définit cette notion.
  • Cette disposition prévoit, en effet, que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

La bonne foi s’apprécie ainsi non pas au moment de l’entrée en possession, mais au moment l’acquisition qui procède de l’obtention d’un titre, tel qu’un contrat par exemple.

  • À cet égard, en application de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
  • Il lui appartiendra ainsi d’établir que le possesseur connaissait, au jour de l’acquisition du bien, les causes d’inefficacité du titre en vertu duquel il est entré en possession.

Plus précisément l’auteur de l’action en revendication devra démontrer que le possesseur savait qu’il acquérait le bien a non domino , soit que la personne avec laquelle il traitait n’était pas le verus dominus .

  • Deuxième condition d’application de la prescription abrégée, le possesseur doit être entré en possession du bien en étant muni d’un juste titre.
  • La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par juste titre.
  • Le juste titre est un acte qui opère un transfert de propriété du bien
  • Il en résulte que les actes tels que le bail, le mandat ou encore le prêt ne peuvent, en aucun cas, être regardés comme des justes titre au sens de l’article 2272, al. 2 e du Code civil.
  • Lorsque, au moment de sa délivrance, le bien relevait d’une universalité, le possesseur ne justifie pas d’un juste titre.
  • Tel est le cas en matière de succession, l’ayant cause à titre universel héritant d’une masse de biens non individualisés.
  • Seuls les actes qui ont opéré un transfert à titre particulier de biens sont constitutifs d’un juste titre
  • Pour se prévaloir d’un juste titre, le possesseur doit non seulement justifier de l’existence d’un acte translatif, mais encore de sa validité.
  • Si l’acte est frappé de nullité ou qu’il ne mentionne pas, avec précision, le bien revendiqué, il ne constituera pas un juste titre
  • S’agissant de la preuve du titre, elle se fait conformément au droit commun.
  • Quant à la charge de la preuve, elle pèsera sur l’auteur de l’action en revendication.

b) La prescription acquisitive des meubles

En matière de meuble, le délai de la prescription varie selon que le posssesseur est de bonne ou de mauvaise foi.

Le législateur a, par ailleurs, soumis les biens perdus ou volés à un régime spécial qui offre la possibilité au véritable propriétaire de revendiquer son bien pendant un certain temps.

b.1. Le possesseur est de bonne foi : acquisition immédiate

i) Principe

L’article 2276 du Code civil dispose que «  en fait de meubles, la possession vaut titre  ». Outre la fonction probatoire remplie par la règle ainsi énoncée, elle confère à la possession un effet acquisitif immédiat.

Autrement dit, la loi confère à celui qui possède, de bonne foi, un meuble un titre de propriété ; car «  la possession vaut titre  ». Nul besoin ici pour le possesseur de justifier d’un acte translatif de propriété : la possession utile et de bonne foi suffit à lui conférer la qualité de propriétaire.

Plus encore, elle lui confère au possesseur un droit originaire sur le meuble, soit un droit qui prime sur les droits, tant réels, que personnels, que le verus dominus a pu consentir à des tiers. Les droits de ce dernier son donc inopposables à l’acquéreur a non domino .

Manifestement, la règle ainsi posée déroge au principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet  : nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a.

En toute rigueur, il serait plus juste de considérer que le bien revendiqué demeure, jusqu’à preuve du contraire, la propriété du véritable propriétaire.

Toutefois, en raison de la nature des meubles dont la preuve se la propriété se laisse difficilement rapporter, l’action en revendication portant que cette catégorie a toujours été enfermée dans des conditions très strictes. D’où l’adage «  les meubles n’ont point de suite  ».

Ainsi, en matière de meuble, l’effet acquisitif immédiat attaché à la possession est de nature à exclure, par principe, l’action en revendication.

Ce n’est que par exception, visée notamment à l’article 2 de l’article 2276 du Code civil, que la revendication est admise.

Pour jouer, la règle énoncée à l’alinéa 1 er de l’article 2276 est toutefois subordonnée à l’observation de plusieurs conditions. Son domaine d’application est, par ailleurs, strictement délimité.

ii) Domaine

==> Biens éligibles

L’article 2276 du Code civil vise les seuls meubles comme susceptibles de faire l’objet d’une acquisition instantanée par le possesseur.

On peut immédiatement en déduire que les immeubles sont exclus du champ d’application de la règle de sorte qu’ils ne peuvent être acquis par possession qu’au moyen de la prescription trentenaire ou abrégée.

S’agissant des meubles, la question se pose de savoir si tous sont concernés.

A l’examen, un certain nombre d’entre eux échappent à la règle «  en fait de meuble possession vaut titre  ».

Au nombre des exclus on compte :

  • Dès lors que l’acquisition d’un bien meuble suppose l’accomplissement d’une formalité de publicité, l’article 2276 du Code civil devient inapplicable
  • Ainsi, la possession d’un bien immatriculé ne produit aucun effet acquisitif.
  • Les meubles du domaine public sont inaliénables
  • Aussi, cette inaliénabilité a-t-elle pour effet de neutraliser l’application de l’article 2276 du Code civil.
  • Lorsque le meuble fait l’objet d’un gage sans dépossession, il n’est, par hypothèse, pas dans les mains du constituant.
  • Est-ce à dire que son débiteur peut se prévaloir du jeu de l’article 2276 du Code civil en cas d’actionnement de la garantie ?
  • Il n’en est rien dans la mesure où le gage sans dépossession confère au créancier constituant un droit de rétention sur le bien gagé.
  • Les meubles incorporels sont exclus du champ d’application de l’article 2276 du Code civil
  • La raison en est que pour être applicable, encore faut-il que puisse s’exercer sur le bien une possession prise dans tous ses éléments constitutifs
  • Or lorsqu’il s’agit d’une chose incorporelle, la condition tenant au corpus ne peut pas être remplie (V. en ce sens civ., 11 mars 1839 ).
  • Dans un arrêt du 7 mars 2006, la chambre commerciale a par exemple jugé que «  l’article 2279 du Code civil ne s’applique qu’aux seuls meubles corporels individualisés ; que la licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté pour la dite licence d’exploitation la présomption prévue par ce texte »
  • Pour mémoire, les meubles par anticipation sont tous les biens qui sont des immeubles par nature, mais qui, dans un futur proche, ont vocation à être détachés du sol.

S’agissant des meubles qui rentrent dans le champ d’application de l’article 2276 du Code civil, on compte, les meubles corporels susceptibles de tradition, d’aliénation.

S’agissant de la monnaie scripturale la Cour de cassation considère qu’elle échappe à l’effet acquisitif de la possession, dans la mesure où seuls les meubles corporels individualisés peuvent donner lieu à l’application de l’article 2276 du Code civil et peuvent être l’objet d’une revendication ( Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n°96-12.711 ).

Cette position vaut-elle pour toutes les choses fongibles ?

Il convient manifestement de répondre par la négative à cette question.

L’article 2369 du Code civil prévoit, en effet, que «  la propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.  »

Il s’infère de cette disposition que l’action en revendication portant sur un bien fongible est permise dès lors que le demandeur est en mesure d’identifier chez le défendeur un bien de même nature et de même qualité.

Réciproquement, le possesseur d’un bien fongible individualisé doit pouvoir se prévaloir de l’effet acquisitif attaché à la possession.

iii) Acquisition a non domino

À l’instar de la prescription abrégée, l’application de la règle en fait de meuble possession vaut titre se limite aux meubles qui ont fait l’objet d’une acquisition a non domino , soit que le possesseur a acquis auprès du non-propriétaire.

La raison en est que la règle posée à l’article 2276 du Code civil vise à couvrir, non pas l’inefficacité du titre détenu par le possesseur, mais l’absence de titre du verus dominus .

iv) Conditions

==> La possession

Pour que la possession d’un meuble produise un effet acquisitif, encore faut-il

  • D’une part , qu’elle soit caractérisée dans tous ses éléments que sont le corpus et l’animus
  • D’autre part , qu’elle soit utile, c’est-à-dire affectée d’aucun vice

La charge de preuve pèse sur le verus dominus qui exercera l’action en revendication.

==> Bonne foi

Pour opérer, la règle posée à l’article 2276 du Code civil suppose la bonne foi du possesseur.

Dans la mesure où, en application de l’article 2274 , la bonne foi est toujours présumée c’est, là encore, au verus dominus de prouver que le possesseur est de mauvaise foi.

Pour mémoire, l’article 550 du Code civil dispose que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il appartiendra au demandeur d’établir que le possesseur connaissait, au jour de l’acquisition du bien, les causes d’inefficacité du titre en vertu duquel il est entré en possession.

À cet égard, il convient d’observer que le possesseur de mauvaise foi ne peut pas se prévaloir de l’article 2276 du Code civil.

Faut de pouvoir acquérir immédiatement le bien, il ne pourra compter que sur la prescription acquisitive.

==> La dépossession volontaire

Pour jouer, la règle en fait de meuble possession vaut titre exige que le verus dominus se soit volontairement dépossédée du bien revendiquée

Cette condition s’infère du second alinéa de l’article 2276 du Code civil qui prévoit que, en cas de perte ou de vol, l’action en revendication peut être exercée pendant un délai de trois ans contre celui dans les mains duquel il la trouve.

Par dépossession volontaire, il faut entendre la régularisation d’un contrat non translatif de propriété par lequel le propriétaire a remis le bien entre les mains d’un tiers, lequel l’a aliéné à la faveur de l’auteur de la possession.

L’effet acquisitif immédiat de la possession fait ici obstacle à toute action en revendication contre le possesseur de bonne foi.

Le verus dominus disposera seulement d’une action récursoire contre son cocontractant qui a transmis plus de droits qu’il n’en avait sur la chose ( 2276, al. 2 e in fine ), ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

v) Exception

==> Perte et vol

L’article 2276, al. 2 du Code civil dispose que «  celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient . »

La règle en fait de meuble possession vaut titre est ainsi assortie d’une exception qui tient à la dépossession involontaire du verus dominus .

Cette dépossession involontaire peut procéder du vol ou d’une perte.

  • S’agissant du vol , il est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ( 311-1 C. pén .)
  • S’agissant d’une perte , il s’agit de l’hypothèse où le verus dominus s’est dessaisi involontairement de la chose

==> Acquisition sous condition suspensive

Dans ces deux situations, le verus dominus dispose d’une action en revendication qui, si elle est exercée, neutralise la règle énoncée à l’alinéa 1 er de l’article 2276 du Code civil.

Contrairement à ce que suggère l’alinéa 2 de cette disposition, la possession produit bien un effet acquisitif. Toutefois cet effet peut être anéanti rétroactivement en cas d’action en revendication.

==> Délai de l’action en revendication

Cette action peut être exercée pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel la chose se trouve.

Ce délai étant un délai préfix, il est insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption.

==> Mise en œuvre de l’action

S’agissant de la mise en œuvre de l’action en revendication elle est subordonnée au remboursement du possesseur par le verus dominus .

C’est le sens de l’article 2277 du Code civil qui dispose que «  si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté . »

Il en va de même selon l’alinéa 2 du texte pour le bailleur qui «  revendique, en vertu de l’article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions  ». Ce dernier se doit également de «  rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté  ».

Dans cette configuration, l’action en revendication exercée par le verus dominus n’aura d’intérêt pour lui qu’à la condition que le bien revendiqué possède une valeur particulière pour lui.

==> Actions récursoires

En cas de succès de l’action en revendication contre le possesseur, la question se pose des recours contre celui qui a aliéné la chose au mépris de la règle nemo plus juris .

  • L’article 2276, al. 2 e du Code civil confère une action récursoire au possesseur contraint de restituer la chose revendiquée au verus dominus contre le détenteur indélicat.
  • Ce recours s’analyse en l’exercice de droit d’éviction prévu à l’article 1626 du Code civil qui prévoit que «  quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente . »
  • Il s’agit ainsi de la mise en œuvre de la garantie d’éviction dont bénéficie l’acquéreur d’une chose.
  • Au titre de cette garantie, le possesseur évincé sera fondé à réclamer la restitution du prix de la chose, des frais accessoires attachés à cette restitution et, le cas échéant des frais de procédure engagés dans le cadre de l’action en revendication et de mise en œuvre de la garantie d’éviction.
  • La question qui alors se pose est de savoir si, dans l’hypothèse où le possesseur évincé a été indemnisé par le verus dominus en application de l’article 2277 du Code civil, il conserve son droit d’agir contre son vendeur.
  • À cette question, la jurisprudence a répondu par la négative, considérant que son action devenait sans objet (V. en ce sens 1 ère civ. 26 nov. 1956 ).
  • Il convient néanmoins de nuancer cette solution qui ne devrait pas faire obstacle à une demande d’indemnisation liée à la perte d’exploitation susceptible d’être occasionné par la restitution de la chose, outre les frais d’entretien et de procédure engagés.
  • Dans un arrêt du 7 novembre 1995, la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que «  l’acquéreur de bonne foi d’une chose volée qui s’est volontairement dessaisi perd de son propre fait le droit d’obtenir du propriétaire le remboursement du prix qu’il a payé et ne peut en conséquence rechercher la garantie de son vendeur » ( 1 ère civ., 7 nov. 1995 n° 93-15.840 ).
  • Le succès de l’action en revendication exercée par le verus dominus contre le possesseur est subordonné au remboursement du prix de la chose revendiquée.
  • Le revendiquant aura ainsi été contraint d’exposer des frais pour obtenir la restitution de son bien.
  • La question qui a lors se pose est de savoir si celui-ci dispose d’un recours contre le vendeur du bien.
  • À l’examen, tout dépend si ce dernier est de bonne ou de mauvaise foi.
  • En effet, dans un arrêt du 11 février 1931 la Cour de cassation a jugé que «  le propriétaire qui, pour se faire rendre une chose volée ou perdue, a dû rembourser au possesseur actuel le prix qu’elle lui a coûté, ne saurait puiser dans les articles 2276, 2277 et 1251 du Code civil le principe d’une action en indemnité contre celui qui a cessé d’avoir la possession de la chose volée ou perdue ; que la seule action appartenant dans ce cas au propriétaire doit être fondée, par application de l’article 1382 du Code civil, sur l’existence d’une faute commise par le défendeur et qu’elle ne saurait être accueillie qu’alors que cette faute est préalablement constatée par le juge » ( civ., 11 févr. 1931 ).
  • Il ressort de cette décision que le verus dominus ne peut agir contre le vendeur qu’à la condition qu’il démontre que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle sont réunies.
  • Autrement, il lui appartient d’établir que le vendeur était de mauvaise foi, laquelle mauvaise foi constitue une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, anciennement 1382 à l’époque de l’arrêt.
  • Lorsque, dès lors, le vendeur est de bonne foi, le verus dominus ne dispose d’aucun recours contre lui, ni sur le fondement de la subrogation légale, ni sur le fondement de l’enrichissement injustifié (action de in rem verso ).

b. 2 Le possesseur est de mauvaise foi : acquisition différée

Lorsque le possesseur est de mauvaise foi, la règle «  en fait de meuble possession vaut titre est écartée  » de sorte que l’acquisition du bien n’est pas immédiate.

Elle est, en effet, soumise à la prescription acquisitive dont le délai était fixé à trente ans avant la réforme opérée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

L’ancien article 2262 du Code civil prévoyait en ce sens que «  toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi . »

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme la question du délai de la prescription acquisitive en cas de possession de mauvaise foi d’un meuble n’est envisagée par aucun texte.

Tandis que le délai de droit commun intéresse la seule prescription extinctive, la prescription acquisitive trentenaire ne vise que les immeubles.

En l’absence de texte tranchant cette question, plusieurs thèses peuvent être retenues :

  • Lorsque le possesseur est de mauvaise foi, la possession ne produit aucun effet acquisitif
  • La propriété des meubles est ainsi imprescriptible pour les possesseurs de mauvaise foi
  • Il convient d’appliquer le délai de droit commun de la prescription énoncé par l’article 2224 du Code civil qui dispose que «  les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer . »
  • Bien que ce délai de 5 ans soit prévu pour la prescription extinctive, il pourrait être appliqué, par extinction, à la prescription acquisitive en cas de mauvaise foi du possesseur
  • On pourrait appliquer aux meubles, par analogie aux règles qui régissent la possession de mauvaise foi d’un immeuble, la prescription trentenaire visée à l’article 2272 du Code civil.
  • La possession produirait ainsi, en matière de meuble, un effet acquisitif à l’expiration d’un délai de trente ans lorsque le possesseur est de mauvaise foi.

À l’examen, la doctrine serait plutôt favorable à cette dernière option, ce qui conduit à envisager l’effet acquisitif de la possession des meubles comme suit :

  • En cas de bonne foi du possesseur , la possession produit un effet acquisitif immédiat, conformément à la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil.
  • En cas de mauvaise foi du possesseur , la possession produit un effet acquisitif différé à trente ans, en application de l’article 2272 du Code civil.

2. L’acquisition des fruits

L’acquisition des fruits produit par le bien revendiqué dépend de la bonne ou mauvaise foi du possesseur :

  • L’article 549 du Code civil prévoit que «  le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi . »
  • Le possesseur de bonne foi conserve ainsi le bénéfice des fruits du bien, quand bien même il serait tenu de le restituer au verus dominus
  • Dans cette hypothèse , l’article 549 du Code civil prévoit que le possesseur «  est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique »
  • Le texte précise que si les fruits ne se retrouvent pas en nature dans le patrimoine du possesseur de mauvaise foi, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
  • Autrement dit, il appartient à ce dernier de restituer au verus dominus les fruits perçus par équivalent, soit en valeur.
  • Se posera également la question d’une restitution de la valeur de jouissance procurée par la possession de la chose (V. en ce sens Fiche consacrée à la restitution des fruits et de la valeur de jouissance procurés par la chose )

III) La protection de la possession

L’article 2278 du Code civil prévoit que «  la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace.  »

Si la possession est une situation de fait, elle produit des effets de droits qui justifient que le possesseur bénéficie d’une protection juridique en cas d’atteinte à son droit.

==> Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, la protection de la possession était assurée par les actions possessoires dont étaient titulaires, en application de l’ancien article 2279 du Code civil, celui qui possédait utilement et le détendeur précaire de la chose.

Cette disposition prévoyait en ce sens que «  les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.  »

Au nombre des actions possessoires figuraient :

  • Il s’agit de l’action de droit commun du possessoire, de sorte que tout trouble subi par le possesseur pouvait justifier l’exercice de cette action, à l’exception des troubles sanctionnés par les deux autres actions possessoires.
  • L’exercice de la complainte était conditionné par la caractérisation d’un trouble, par la paisibilité de la possession et par sa durée qui devait être supérieure à un an.
  • Ainsi, les conditions d’exercice de cette action possessoire étaient plutôt souples puisqu’il n’était pas nécessaire de justifier de tous les autres caractères de la possession (continue, publique, non équivoque)
  • Tandis que la complainte avait vocation à mettre fin au trouble subi par le possesseur, la dénonciation de nouvel œuvre visait à prévenir un trouble futur.
  • La décision rendue consistait ainsi à enjoindre l’auteur du trouble de cesser son activité en prévision de l’atteinte à venir à la possession du demandeur
  • Cette action était pour le moins particulière dans la mesure où elle permettait d’assurer la protection de la possession qui avait duré moins d’un an.
  • La raison en est que cette action visait à sanctionner les troubles d’une extrême gravité
  • Il s’agit, en effet, de protéger une personne qui a été dépossédée du bien qu’elle occupait paisiblement, soit par violence (expulsion par la force du possesseur), soit par voie de fait (appropriation du bien sans recours à la force)
  • Afin de prévenir la vengeance du possesseur dépouillé, le droit l’autorisait à exercer une action en justice quand bien même il était en possession de la chose depuis moins d’un an

Bien que profondément ancrées dans le droit des biens, depuis 2015, les actions possessoires ne sont plus : elles ont été supprimées par le législateur pour plusieurs raisons :

Tout d’abord, il peut être observé que la protection possessoire ne concernait que les immeubles, ce qui n’était pas sans restreindre son champ d’application.

Par ailleurs, les actions possessoires soulevaient des difficultés, notamment quant à leur distinction avec les actions pétitoires, soit les actions qui visent à établir, non pas la possession ou la détention d’un bien, mais le fond du droit de propriété.

En effet, il était toujours difficile d’exiger du juge qu’il ignore le fond du droit lorsqu’il est saisi au possessoire.

À cela s’ajoutait la règle énoncée à l’ancien article 1265 du Code civil qui posait le principe de non-cumul de l’action possessoire avec l’action pétitoire. Celui qui agissait au fond n’était pas recevable à agir au possessoire et le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu’après avoir mis fin au trouble.

En outre, il est apparu au législateur que les actions en référé étaient préférées aux actions possessoires, rendues trop complexes en raison notamment de ce principe du non-cumul du possessoire et du pétitoire.

Aussi, le groupe de travail sur la réforme du droit des biens, présidé par le professeur Périnet-Marquet, sous l’égide de l’association Henri Capitant, a «  dans un but de simplification souhaité la suppression pure et simple des actions possessoires figurant dans le code de procédure civile  »

Cette idée a été reprise une première fois par la Cour de cassation, dans son rapport d’activité de 2009. Selon ce rapport «  les multiples difficultés nées de l’application de ce principe et de l’efficacité des procédures de référé actuelles permettent légitimement de justifier la suppression suggérée, la protection du trouble causé par une voie de fait relevant des attributions du juge des référés et le tribunal de grande instance statuant au fond sur le litige de propriété proprement dit  ».

Un premier pas vers un rapprochement des actions possessoires et pétitoires avait été fait en 2005, lorsque le décret n°2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l’organisation judiciaire a transféré la compétence du juge d’instance en matière d’action possessoire au juge du Tribunal de grande instance qui était déjà investi d’une compétence exclusive en matière d’action pétitoire.

Le législateur a finalement décidé de supprimer les actions possessoires en 2015 du dispositif de protection de la possession.

==> Droit positif

La loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a donc abrogé l’ancien article 2279 du Code civil qui envisageait les actions possessoires.

Aussi, désormais, la seule action qui vise à assurer la protection du possesseur contre les troubles dont il est susceptible de faire l’objet est l’action en référé.

Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.

Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé.

L’article 484  du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme «  une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires . »

Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques :

  • D’une part , elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive
  • D’autre part , la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts
  • Enfin , la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur

Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme.

Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce.

Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation «  toujours présent et toujours disponible (…) (il fait) en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise  ».

Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement : le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond.

En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente.

Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence.

Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond.

En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06 ). S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire.

Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée.

L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.

Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas :

  • Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable.
  • Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu).
  • Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable.
  • Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire
  • Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise.

S’agissant de la protection de la possession, pour exercer une action en référé il conviendra de remplir les conditions de recevabilité propres à chaque action.

S’agissant du référé urgence , l’article 834 du CPC) prévoit que «  dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend  » (Pour plus de détails V. Fiche sur le référé d’urgence).

S’agissant du référé conservatoire ou remise en état , l’article 835, al. 1 er prévoit que «  le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite  » (Pour plus de détails V. Fiches sur le référé conservatoire et sur le référé remise en état)

[1] J. Carbonnier, Droit civil – Les biens , éd. PUF, 2004, n°729, p.1636.

[2] Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français , t. 3, n°15.

[3] J. Carbonnier, Droit civil – Les biens , éd. PUF, 2004, n°784, p. 1720.

Aurélien Bamdé

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  • Dissertation

Introduction de dissertation de droit

Publié le 19 décembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.

L’introduction d’une dissertation de droit est d’une importance capitale, car elle permet au lecteur de porter un premier jugement sur la dissertation de droit. C’est aussi une étape primordiale de votre réflexion, puisqu’elle apporte un éclairage personnel sur le sujet.

L’introduction va vous permettre de déterminer le sujet plus précisément et de justifier l’angle d’attaque que vous choisissez pour le traiter.

Il est conseillé de rédiger l’introduction de votre dissertation de droit entièrement au brouillon , une fois que votre plan détaillé est établi. L’introduction fait au moins une page et peut représenter jusqu’à un tiers de votre copie.

Notez que… En droit, on privilégie l’introduction en « entonnoir »  : partir d’une idée générale qui définit le contexte de la dissertation pour arriver à déterminer un sujet plus précis, et terminer par l’annonce de plan.

Table des matières

1. l’accroche dans une introduction de dissertation de droit, 2. la définition des termes du sujet dans l’introduction d’une dissertation de droit, 3. le contexte historique dans l’introduction d’une dissertation de droit, 4. l’intérêt du sujet  dans l’introduction d’une dissertation de droit, 5. la problématique dans l’introduction d’une dissertation de droit, 6. l’annonce du plan dans l’introduction d’une dissertation de droit, exemples complets d’introductions pour une dissertation de droit, présentation gratuite.

La phrase d’accroche permet d’entrer dans le vif du sujet de la dissertation de droit, d’attirer l’intérêt du lecteur et d’engager votre réflexion personnelle. Elle peut être une situation historique, une citation (dont vous connaissez l’auteur) ou un fait d’actualité.

La phrase d’accroche doit être en rapport avec le sujet et constituer le point de départ de votre réflexion. Elle peut mettre en exergue la complexité du sujet, les oppositions qu’il suscite, son intérêt historique ou actuel, etc. Attention aux phrases bateau qui pourraient introduire n’importe quel devoir du semestre !

Exemple d’accroche

Sujet  : quels changements le Traité de Lisbonne a-t-il apporté à l’organisation de la structure de l’UE ?

Dans le Traité de Lisbonne, « les outils sont exactement les mêmes, seul l’ordre a été changé dans la boîte à outils », c’est ce qu’affirme l’ancien Président de la République française, Valéry Giscard d’Estaing dans Le Monde en 2007. Le Traité de Lisbonne ne serait, d’après lui, qu’une seconde mise en forme du Traité instituant une constitution pour l’Europe, refusé par référendum notamment en France en 2004. A travers cette approche, il semblerait que ce traité n’ait guère apporté d’innovations à la construction européenne.

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Cette étape est indispensable et permet d’éviter les contresens ou les hors sujet. Il s’agit d’apporter la définition juridique des termes . Les définitions des termes doivent permettre de mettre en avant les liens existants entre ceux-ci.

Exemple de définition des termes

Mais, ce point de vue apporté en 2007 est-il véritablement fondé ? Le Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 par les 27 membres de l’UE et entré en vigueur le 1er décembre 2009 est effectivement un document juridique établit semble-t-il afin de pallier au refus de la création d’une Constitution pour l’Europe. Il conserve le Traité sur l’Union Européenne (TUE) signé à Maastricht en 1992, ainsi que le Traité sur la Communauté Européenne (TCE) signé à Rome en 1957 (instituant la CEE) et rebaptisé Traité sur le Fonctionnement de l’UE (TFUE). Il s’agirait donc à première vue que ce traité ne soit que la mise en commun de deux textes juridiques antérieurs fondateurs de l’UE et la simplification d’un traité refusé sans que de grandes innovations ne soient institués. Or, à travers le Traité de Lisbonne et la modification des traités précédemment cités, il apparaît finalement que l’architecture institutionnelle de l’UE, c’est-à-dire l’organisation de sa structure composée de différentes entités institutionnelles, ait connu quelques évolutions.

Il vous faut développer les évolutions du sujet pour comprendre le sujet dans son contexte, en fonction de l’état des traités et de la pratique à la date où le sujet est traité.

L’historique peut aussi permettre de mettre en exergue l’intérêt du sujet : pourquoi ces évolutions ont-elles eu lieu ? Comment ont émergé les textes ou la pratique actuelle ?

Exemple de contexte historique

Il semblait effectivement nécessaire d’apporter quelques innovations à différentes échelles de l’UE au regard de la conjoncture dans laquelle ce traité a vu le jour. Il apparaît essentiel de mettre en exergue que le contexte de crise économique qui touchait alors l’Europe en 2008 a influé sur la nécessité d’apporter certains changements à l’organisation de la structure de l’UE. Ainsi, la mise en place d’innovations à l’échelle de la structure de l’Union par le Trait dé Lisbonne parait être une condition sine qua non de la possibilité pour cette entité d’évoluer dans un climat de crise où se développent des problèmes auxquels il faut pallier.

Une fois le sujet bien délimité, il faut montrer son intérêt. L’intérêt du sujet peut être purement juridique ou politique, historique, d’actualité.

Vous pouvez faire référence à la place qu’occupe la question dans la doctrine, dans le débat politique, dans la jurisprudence, si le sujet s’y prête.

Exemple d’intérêt du sujet

Il parait donc intéressant d’étudier le Traité de Lisbonne, non pas comme un simple document de mise en commun de traités antérieures ou de remise en forme simplifiée des dispositions d’un traité refusé par l’opinion publique, mais comme un élément qui impulse des innovations afin de permettre à l’UE de surmonter la crise de 2008 et les transformations qu’elle implique.

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La recherche de l’intérêt du sujet doit logiquement vous amener à expliquer l’angle d’approche que vous avez choisi pour le sujet, et qui découle des considérations précédentes.

La problématique peut être formulée de manière interrogative ou affirmative, et de préférence en une phrase.

Exemple de problématique

Quelles innovations institutionnelles le Traité de Lisbonne a-t-il instauré afin d’adapter l’Union aux nécessités évolutives du contexte dans lequel elle doit dorénavant se développer ?

Le plan doit répondre de manière logique à votre problématique. On se limite ici à l’annonce des grandes parties I) et II). Les sous-parties seront ensuite annoncées dans chaque partie.

Votre plan se divise en deux parties, mais doit participer d’une seule idée : la réponse à votre problématique.

L’annonce doit mettre en exergue la contribution de chaque partie à un raisonnement principal. Ainsi, il est préférable d’éviter les annonces bateaux et d’adopter une présentation qui consiste à donner l’idée développée dans chacune des parties en la faisant suivre par (I) ou (II).

Exemple d’annonce du plan

Les développements s’ordonneront autour de deux idées, d’une part le renforcement de certaines prérogatives institutionnelles (I), et d’autre part l’institutionnalisation de nouvelles fonctions à l’UE (II).

Une introduction de dissertation de droit comprend :

  • une accroche ;
  • la définition des termes ;
  • le contexte historique ;
  • l’intérêt du sujet ;
  • la problématique et ;
  • l’annonce du plan.

Conseil  : n’oubliez pas que votre introduction (comme le reste de votre dissertation de droit) doit être irréprochable. Scribbr vous aide avec son service de correction des dissertations .

Exemple 1 d’introduction de dissertation de droit

Exemple 2 d’introduction de dissertation de droit.

Sujet  : comment l’UE envisage-t-elle le principe de subsidiarité ?

Le principe de subsidiarité est un principe du droit de l’Union Européenne qui semble fondamental au sein de cette entité. Il est récemment devenu un enjeu au Canada où des juges québécois ont proposé son institutionnalisation. En effet, ce principe de subsidiarité est entré dans le débat constitutionnel canadien en ce qui concerne le partage des compétences entre le gouvernement fédéral et celui des provinces. Se basant ainsi sur l’expérience européenne d’un principe central dans le droit de l’Union, la Cour suprême canadienne envisage de prendre des décisions relatives au partage des compétences afin, semble-t-il, de faciliter l’exercice du fédéralisme qui prévaut dans ce pays d’Amérique du Nord.

Défini dans le droit européen à travers les traités comme un principe délimitant les conditions dans lesquelles l’UE dispose d’une priorité d’action par rapport aux Etats membres de l’Union dans le cadre de ses compétences non-exclusives, le principe de subsidiarité régit les conditions d’exercice des compétences de l’UE. Il fut en premier lieu évoqué à travers l’Acte Unique Européen de 1986 notamment dans le domaine de l’environnement. Par la suite, il a été juridiquement instauré par le biais du traité de Maastricht (ou TUE) en 1992 dans lequel il est explicitement défini. Actuellement, ce principe est juridiquement établit dans le traité de Lisbonne (2009). Par ailleurs, il est largement critiqué dans l’Union Européenne où son efficience ainsi que son fonctionnement dans les faits sont remis en cause.

Par conséquent, le Canada, à travers l’observation de l’exercice européen de ce principe de subsidiarité, aura la possibilité de se nourrir de l’expérience de l’Union comme d’un moyen de pallier à certains critères qui font défaut à ce principe au sein de l’UE. En effet, le principe de subsidiarité est un élément fondamental en ce qui concerne les compétences décisionnelles de cette organisation particulière, mais il semble n’être, in fine, guère complet au regard des critiques de fonctionnement effectivement élaborées envers ce principe fondamental du droit européen.

Ainsi il parait intéressant d’étudier le principe de subsidiarité afin de comprendre ce qu’il représente au sein de l’UE, mais aussi quelles sont ses limites, dans le but d’aborder cette notion sous un angle différent qui permettra d’en faire ressortir les enjeux et faiblesses.

Il s’agit par conséquent de se demander de quelle manière l’Union Européenne aborde-t-elle le principe de subsidiarité dans le droit européen, mais aussi dans le fonctionnement de cette organisation qu’est l’UE.

Les développements s’ordonneront autour de deux idées, d’une part l’étude du principe de subsidiarité dans le droit de l’UE (I), et d’autre part l’étude, en terme d’efficience, de ce principe en fonctionnement au sein de l’Union (II).

Exemple 3 d’introduction de dissertation de droit

Sujet  : l’évolution du rôle du Parlement européen.

Martin Schulz, l’actuel président du Parlement européen, sera en visite officielle au Moyen-Orient du 9 au 12 février 2014 afin d’étudier la géopolitique ainsi que les actuelles tensions qui existent entre la Jordanie, Israel et Palestine. Tel un chef d’Etat en déplacement officiel afin de trouver des compromis et d’engager les négociations sur un conflit majeur, Martin Schulz va représenter l’organe démocratique de l’UE, la Parlement européen, dans les relations internationales.

« Toute institution représentative composée d’une ou plusieurs assemblées, investie du pouvoir législatif et chargée de contrôler le pouvoir exécutif » (dictionnaire Larousse). C’est ainsi qu’est définit la notion de Parlement. Dans le cas du Parlement européen, à la différence des Parlements nationaux auxquels cette définition fait référence, il serait tout d’abord l’organe parlementaire de l’UE qui, à travers une évolution liée à la construction de l’Union, aurait obtenu de nouveaux rôles. Créé en 1951 par le traité de Paris (instituant la CECA), il est d’abord connu sous le nom d’ « Assemblée commune ». Les attributions qui lui sont assignées ont par la suite connu des évolutions induisant des changements successifs au niveau de cet organe européen qui, semble-t-il, a évolué en renforçant ses prérogatives ainsi qu’en acquérant de nouvelles fonctions.

Au cours des deux dernières décennies, le rôle du Parlement européen semble s’être particulièrement renforcé notamment grâce à l’acquisition de nouvelles compétences instaurées par les traités de 1986, 1992, 1997, 2000 et plus particulièrement à travers celui de 2009 avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

Le 25 mai prochain auront lieu les élections parlementaires européennes permettant aux citoyens des Etats-membres de l’UE de désigner, pour un mandat de 5 ans, leurs représentants au sein du Parlement européen. Or, la montée de l’abstentionnisme ainsi que de ce qu’on nomme aujourd’hui l’ « euro-scepticisme» nous contraint à nous interroger sur le rôle du Parlement européen et son évolution. En effet, il s’agit d’étudier les évolutions de cet institution européenne afin de mettre en exergue les possibles facteurs qui induisent, à l’échelle des citoyens européen, un faible intérêt pour le rôle du Parlement européen actuellement.

Il s’agit par conséquent de se demander quelles sont les évolutions que le Parlement européen a rencontré, au cours du processus de construction de l’UE, concernant les compétences qu’il exerce pour in fine comprendre le désintérêt des citoyens européens et l’importance de plus en plus notable que cet organe représente au sein de l’UE.

Les développements s’ordonneront autour de deux idées, d’une part l’étude du renforcement du rôle représentatif et démocratique du Parlement européen (I), et d’autre part l’étude de l’accroissement des compétences de cet organe institutionnel de plus en plus incontournable au sein de l’UE (II).

Exemple 4 d’introduction de dissertation de droit

Sujet  : la Commission, garante de l’intérêt général de l’UE.

« L’intérêt général européen reste un objet insaisissable. Il est partout, car le projet européen n’a pas d’autre raison que la coopération entre États membres, il n’est nulle part car il est écartelé entre le Parlement, le Conseil et la Commission. », (Éloi Laurent). Il semble effectivement que l’intérêt général de l’UE soit un concept complexe et difficilement définissable. Néanmoins, il apparait comme un objectif central pour les différentes institutions de l’Union Européenne. En effet, et malgré les affirmations ci-dessus, la Commission européenne est souvent désignée comme le principal organe européen garant de cet intérêt général.

La Commission européenne est l’une des principales institutions de l’UE (un des trois piliers de l’UE) et fut véritablement instituée (et explicitement nommée) en 1992 à travers le traité de Maastricht. Son siège se situe à Bruxelles et elle est actuellement composée de 28 commissaires (un par Etat-membre de l’Union). Souvent désignée comme « l’organe exécutif » de l’UE, elle « prépare et met en oeuvre les décisions du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen » (www.touteleurope.ue). Son président est J.Barroso depuis novembre 2004 et elle est désignée par l’article 17-1 du TUE comme l’institution européenne en charge de l’intérêt général de l’UE. Il semblerait par conséquent que la Commission européenne soit la « personne morale » qui réponde ou se porte responsable, ou plus précisément elle serait caution de l’intérêt général de l’UE. Celui-ci étant en effet la finalité de la Commission européenne.

En mai 2014 auront lieu les élections parlementaires européennes qui visent à élire au suffrage universel direct (SUD) les futurs euro-députés pour un mandat de 5 ans (depuis 1979). Le Parlement européen aura par la suite le rôle d’élire le futur président de la Commission européenne et aura de même la possibilité d’utiliser son droit de veto face à l’investiture du collège qui composera la Commission. En effet, les membres de la Commission européenne ne sont pas élus au SUD actuellement et les règles de leur nomination sont inscrites dans le traité de Lisbonne. Par conséquent, et même s’il existe un certain « contrôle parlementaire », la Commission européenne n’est pas un organe de nature démocratique et in fine ne représente pas la souveraineté des citoyens européens (cette fonction étant attribuée au Parlement européen).

Il parait donc intéressant d’étudier le rôle de la Commission, car la nature même de la Commission européenne met en exergue certaines interrogations quant à sa capacité à faire figure de protectrice de l’intérêt général de l’UE.

Il s’agit par conséquent de se demander de quelle manière la Commission européenne défend-t-elle l’intérêt général européen.

Les développements s’ordonneront autour de deux idées, d’une part l’étude des caractéristiques spécifiques de la Commission européenne (I), et d’autre part l’étude de ses objectifs (II), comme des éléments qui mettent en exergue le rôle de garant de l’intérêt général de l’UE que joue cet organe institutionnel.

Voici une présentation que vous pouvez utiliser pour vous améliorer ou partager nos conseils méthodologiques sur l’introduction d’une dissertation de droit. N’hésitez pas à la partager ou à l’utiliser lors de vos cours :).

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Debret, J. (2020, 07 décembre). Introduction de dissertation de droit. Scribbr. Consulté le 27 mai 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/introduction-dissertation-droit/

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Justine Debret

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Exemple de dissertation juridique (droit constitutionnel)

Dans cet article, tu trouveras une dissertation juridique de droit constitutionnel , écrite par une étudiante de L1 droit (Amandine) et ayant obtenu la note de 16/20.

Sujet de dissertation juridique de droit constitutionnel (L1) : “Le Conseil constitutionnel et la séparation des pouvoirs”

Introduction

Le Conseil constitutionnel, régi par le titre VII de la Constitution et la séparation des pouvoirs figurant dans le préambule de la Constitution sont deux éléments fondamentaux possédant une place importante dans la Constitution de la Vème République. Le Conseil constitutionnel est une juridiction à part entière. D’une part, elle est créée avec la Vème République, le 5 mars 1959, quelques mois après l’adoption de la nouvelle Constitution. D’autre part, cette institution acquiert un domaine de compétences tout à fait novateur. En effet, Le Conseil constitutionnel a pour fonction de contrôler la conformité des lois à la Constitution. La séparation des pouvoirs est un principe beaucoup plus ancien. Les premiers auteurs à avoir évoqué ce principe sont Montesquieu, Hobbes…

Il existe deux types de séparation des pouvoirs. Celle qualifiée de verticale renvoie à l’organisation des pouvoirs au sein d’un État, on parle alors de décentralisation et d’autonomie des collectivités. Tandis que la séparation des pouvoirs horizontale fait référence aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Au cours de la Vème République, l’objectif est d’équilibrer ses pouvoirs tout en les rendant indépendant les uns des autres. Toutefois, la Vème République reposant sur un régime parlementaire, en théorie, les différentes fonctions ont la possibilité de collaborer. En pratique, le régime actuel est qualifié de semi-parlementaire ou semi-présidentiel au vu de l’importance de la place qu’occupe le président de la République.

Le sujet nous invite à nous demander quelle est l’influence du Conseil constitutionnel sur la séparation des pouvoirs ? Il faut savoir que le Conseil constitutionnel porte un rôle de protection vis-à-vis de la séparation des pouvoirs (I), néanmoins cette protection présente des limites (II).

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I/Le rôle protecteur du Conseil constitutionnel vis-à-vis de la séparation des pouvoirs

( Chapeau introductif ) Le Conseil constitutionnel dispose de compétences afin d’établir un contrôle de constitutionalité des lois par rapport à la Constitution (A), ce contrôle présente un caractère primordial sur la durabilité de la séparation des pouvoirs (B).

A) Le cadre des compétences attribuées au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est compétent lorsqu’il s’agit de contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Du fait de la particularité de cette institution, les moyens de saisi de ce conseil n’ont pas toujours été les mêmes qu’aujourd’hui. Avant la réforme constitutionnelle de 2008, le contrôle de constitutionnalité ne pouvait être effectué qu’avant la promulgation de la loi par le président de la République. Après cette saisine aucun contrôle ne pouvait plus avoir lieu. C’est ce que l’on nommait « le contrôle à priori ». Désormais, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, sous le mandat du Président Sarkozy, la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) a été mis en place. Ainsi, chacun peut faire valoir ses prérogatives devant la justice. Cela a permis l’apparition d’un contrôle nommé « à posteriori ». Néanmoins, on a attribué bien d’autres compétences au Conseil constitutionnel. Par exemple, l’article 58 de la Constitution dispose que « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République ».

De plus l’article 59 dispose que « Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs ». En somme, ici le Conseil constitutionnel joue un rôle de contrôle sur les modalités d’éligibilité des potentiels candidats aux élections présidentielles et législatives. Il lui a également été attribué la tâche de recueillir et publier les déclarations de patrimoine que les candidats à certaines élections doivent impérativement communiquer. En revanche, certaines décisions de cette même institution ont montré une limite des compétences vis-à-vis de certaines demandes. Notamment en matière de responsabilité du Chef d’État ou bien de libertés fondamentales.

Finalement, le Conseil constitutionnel établit un contrôle sous certaines conditions et compétences. Avant 2008, son contrôle était purement « à priori », tandis que depuis 2008, le contrôle peut être effectué « à posteriori » grâce à la question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, lui sont attribuées des compétences vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif, pourtant il est important de nuancer ce propos puisque l’on a pu remarquer qu’il y avait certains domaines dont il se proclame incompétent.

B) Un contrôle de constitutionnalité primordial pour une séparation des pouvoirs durables

La séparation des pouvoirs horizontaux représente un des ensembles normatifs caractéristique de la Constitution de la Vème République. En effet, on accorde une place très importante à la séparation des pouvoirs car elle figure dans le préambule de la Constitution à côté des autres textes appartenant au bloc de constitutionnalité ayant une valeur constitutionnelle. Le fait qu’elle fasse partie de la Constitution oblige le Conseil constitutionnel à prendre en compte cette séparation des pouvoirs dans toutes les décisions rendues. Si une loi ne respecte pas la séparation des pouvoirs alors elle se verra juger inconstitutionnelle. La décision du Conseil constitutionnel rendu le 26 septembre 2018 concernant la situation de M. Olivier BECHT au regard du régime des incompatibilités parlementaires nous montre une protection du Conseil constitutionnel vis-à-vis de la fonction législative.

En effet, la demande portant sur le cumul des fonctions exercées par M. BECHT a été jugée irrecevable de la part du Conseil constitutionnel sur le fondement que les fonctions évoquées étaient en état de détachement. Cette décision nous montre que le Conseil constitutionnel est compétent pour juger les modalités d’exercice parlementaire. Il en est de même pour la fonction exécutive. Lors d’une décision datant du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la validité des comptes de campagnes de M. Emmanuel Macron. Cependant celle-ci à prononcer un jugement irrecevable de la requête. Pour cause, le parti politique à l’origine de la demande n’a pas pris en compte plusieurs textes fondamentaux tels que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore la décision de la Commission nationale des comptes de compagne et des financements politiques. Cela montre la protection du pouvoir exécutif par le Conseil constitutionnel.

Pour conclure, nous pouvons dire que plusieurs décisions du Conseil constitutionnel confirment la protection de la fonction législative et exécutive, notamment par le fait que la séparation des pouvoirs fasse parti intégrante de la Constitution. Il est donc impératif pour le Conseil constitutionnel de protéger cet aspect de la Constitution.

( Transition ) Dans cette première partie, nous avons pu observer que le contrôle de constitutionnalité avait un effet protecteur vis-à-vis de la séparation des pouvoirs au vu de plusieurs éléments tel que le cadre limité des compétences du Conseil constitutionnel mais aussi grâce au fait que la séparation des pouvoirs possède une place très importante dans la Constitution. Le rôle du Conseil constitutionnel étant de contrôler la conformité des lois à la Constitution, celui-ci ne peut négliger la séparation des pouvoirs. Toutefois, dans la seconde partie, nous nuancerons ce propos, car il est essentiel de montrer que cette protection présente des limites qui sont apparues au fil du temps. Comme nous le verrons, De Gaulles n’avait pas envisagé certaines situations lors de la rédaction de la Constitution de la Vème République en 1958.

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II/Les limites non négligeables de cette protection

( Chapeau) La composition des membres du Conseil constitutionnel a montré certaines failles vis-à-vis de la séparation des pouvoirs (A), ce qui nuit au caractère d’indépendance des décisions rendues par cette même institution (B).

A) La formation du Conseil constitutionnel défavorable à la séparation des pouvoirs

Le Conseil constitutionnel possède une formation particulière. L’ensemble des membres de ce conseil sont nommés à tour de rôle par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale. Chacun d’eux nomme 3 membres pour un mandat de 9 ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les 3 ans. Il existe aussi des membres de droit, les anciens Présidents de la République. A contrario des membres nommés, les membres de droit siègent au Conseil constitutionnel à vie. En ce qui concerne, la profession des membres nommés aucune condition n’est requise. Par exemple, une personne n’ayant jamais eu de formation juridique peut être nommée. Cela peut être un handicap dans l’exercice du contrôle de constitutionnalité. Toutefois, les membres du Conseil constitutionnel ont interdiction de cumuler deux fonctions comme celle de ministre, sénateur ou encore député. Leur fonction est incompatible avec celles de membres de tout autre Conseil, mandat électoral ou encore exercice dans la fonction publique. En 2011, 5 membres nommés étaient des hommes politiques, ajouté aux membres de droit au nombre de 3, cela représentait la majorité du Conseil constitutionnel.

De cette façon, a émergé une confusion entre fonction juridictionnelle et politique au sein du Conseil constitutionnel, cette confusion a donc mis en péril la protection de la séparation des pouvoirs. En 1975, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse. Cette décision était délicate car elle empiétait sur le domaine législatif. Le Conseil a donc rappelé que « l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement ». De plus, cette loi était relative aux libertés individuelles, donc le Conseil constitutionnel a jugé conforme cette loi à la Constitution. De plus, en 1959, cette même juridiction a dû contrôler le règlement de l’Assemblée nationale, cela a donc donné un important pouvoir aux membres du Conseil constitutionnel vis-à-vis du pouvoir législatif.

Pour conclure, nous pouvons dire que la composition du Conseil Constitutionnel a engendré quelques conflits d’intérêts dans le passé, toutefois les propositions d’abrogation de l’article 56 de la Constitution qui dispose des modalités de nomination des membres du Conseil constitutionnel n’ont pas abouti. Nous avons pu également remarquer que dans certains cas, le pouvoir judiciaire possédait un important pouvoir d’influence, sur le pouvoir législatif notamment.

B) Une nuisance au caractère d’indépendance des décisions rendues

En 2011, un problème non encore rencontré c’est produit au sein du Conseil constitutionnel. En effet, une question prioritaire de constitutionnalité a été étudiée. Or la question portait sur une affaire concernant un membre de droit siégeant au Conseil, M. Jacques Chirac. Cette situation a donc soulevé de nombreux problèmes notamment celui de la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. Dans cette affaire, l’ancien président de la République avait comme intérêt la proclamation d’inconstitutionnalité d’une loi soumise au contrôle. Afin d’essayer de garder une indépendance du pouvoir judiciaire celui-ci a décidé de ne pas siéger durant les audiences consacrées à l’étude de cette loi. Mais la majorité des membres étant des hommes politiques de la même couleur politique que M. Jacques Chirac, la loi concernant « l’affaire Chirac » a été déclarée inconstitutionnelle. Les autres membres ont eu des difficultés à juger la conformité d’une loi pouvant déterminer l’avenir du membre de droit du Conseil constitutionnel de l’époque.

Pour conclure, nous pouvons dire que la composition du Conseil constitutionnel soulève d’importants problèmes en matière d’indépendance de la fonction judiciaire. L’indépendance de cette fonction est pourtant un élément essentiel de la séparation des pouvoirs. C’est pour cela que le Contrôle constitutionnel apporte une protection limitée à la séparation des pouvoirs consacrée par la Constitution actuellement en vigueur.

Cette dissertation juridique de droit constitutionnel a été rédigée ainsi par l’étudiante. Aucun changement n’a été apporté, ni sur la forme ni sur l’orthographe.

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